M. T., alors âgé de onze ans, a rendu visite, avec sa mère, à M. et Mme H., au domicile desquels il a trouvé un pistolet gomme-cogne et en le manipulant, s'est blessé grièvement à l'oeil gauche.
Après avoir obtenu en référé une expertise, Mme F., agissant en qualité de représentante légale de son fils Melvinn T., a assigné M. et Mme H. et leur assureur, la société Prudence créole, en indemnisation des préjudices subis. M. T., devenu majeur, a relevé appel du jugement rendu.
La Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a accueilli favorablement la demande en jugeant les époux H., propriétaires de l'arme manipulé par le jeune Melvinn T., étaient responsables du dommage subi par cet enfant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a retenu que les époux H. avaient conservé la garde de l'arme avec laquelle l'enfant s'était blessé et qu'aucun transfert de garde n'était intervenu au profit de M. T.
M. et Mme H. et la société Prudence créole se sont pourvu en Cassation au motif que que la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1384 alinéa 1 du code civil incombe à celui qui en était le gardien au moment où le dommage a été causé ; que le gardien de la chose est celui qui, d'un point de vue strictement matériel, exerçait sur celle-ci les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle au moment où le dommage s'est réalisé ;qu’en l’espèce ,l’enfant M. T. s'était introduit sans autorisation dans le sous-sol des époux H., qu'il s'y était rendu seul, qu'il s'était emparé à leur insu de l'arme et des munitions qui y étaient entreposées, qu'il en avait acquis l'usage, et qu'il s'était blessé lui-même sous l'effet de ses manipulations, ce dont il résultait nécessairement que M. T. avait acquis l'usage, la direction et le contrôle de l'arme à l'origine du dommage et qu'il en était l'unique gardien au moment où le dommage avait été causé, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. »
La Cour de Cassation approuve l’arrêt d’avoir , l'arrêt retenu que les conditions dans lesquelles l'arme était entreposée ont permis son appréhension matérielle par l'enfant, quand bien même ce dernier n'aurait pas reçu l'autorisation de se rendre en ce lieu à supposer que l'enfant ait procédé lui-même au chargement de l'arme, cela implique nécessairement la présence d'une munition à proximité ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait fait usage, la cour d'appel a pu déduire que la preuve du transfert de garde invoqué par M. et Mme H. n'était pas rapportée. (Cass.Civ.2°.26 Novembre 2020.N° 19-19.676.)
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