M. X... a été engagé en qualité de personnel de fabrication par la société Air liquide, puis par la société Air liquide France industrie (société ALFI). S’estimant victime d’une discrimination syndicale, il a saisi un conseil des prud’hommes en vue d’obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
En cause d’appel, faisant valoir qu’il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l’amiante, M. X... a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Par un arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris a accueilli cette demande et condamné la société ALFI à des dommages-intérêts. Par arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cette décision de ce chef, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mentionnée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
La Cour de renvoi a statué conformément à l’arrêt de Cassation. M. X.… a formé un nouveau pourvoi.
La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu’il reproche à la Cour d’Appel de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, en se fondant sur la règle de droit fixée par la Cour de Cassation elle-même. En effet Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation, est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).
Sur la recevabilité du nouveau pourvoi :
Opérant un changement de jurisprudence totale, la Cour de Cassation a décidé que le nouveau pourvoi était recevable : « que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.
Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence. »
SUR LE FOND :
La Cour de Cassation a censuré l’arrêt critiqué, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ,affirmant « qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Il s’ensuit que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue. ( Cass. Ass.Plén. N°654 du 2 avril 2021.)
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