Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 72.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-25.680

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2012), que, le 3 décembre 2007, les époux X... et la société Maisons Côte Atlantique (MCA) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les époux X... ont confié à la société Sicaud la réalisation des travaux réservés, soit l'accès au chantier, les branchements des différents réseaux, les VRD et les clôtures et terrassement ; que, le dernier appel de fonds n'ayant pas été réglé, la société MCA a assigné en référé-provision les époux X... ; que ces derniers ont reconventionnellement sollicité le paiement de sommes au titre de pénalités de retard et de moins-values pour travaux qui auraient dû être inclus dans la notice descriptive ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que les malfaçons avancées résultaient des travaux réservés et confiés à la société Sicaud, la cour d'appel en a déduit qu'il n'existait aucun motif légitime d'ordonner une expertise

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour les condamner solidairement à payer une provision à la société MCA, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage ou son délégataire le 24 septembre 2009, qu'il ne peut être soutenu que la société PLS n'a reçu qu'un mandat de gestion locative alors qu'elle est intervenue lors de l'avancement du chantier et que la société MCA s'est adressée en vain non seulement aux époux X... mais à cette entreprise pour obtenir le paiement de la somme de 5 % restant due sur le marché, que l'architecte mandaté par les époux X... au mois de décembre 2010 a visé le procès-verbal des travaux du 24 septembre 2009 et que les époux X... n'ont pas remis en cause avant cette instance la validité de ce procès-verbal et n'ont formulé aucune réserve tant à cette date que dans les huit jours qui ont suivi ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la société PLS avait reçu mandat de procéder à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition relative à l'obligation des époux X... attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la demande reconventionnelle des époux X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'expertise, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société MCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes