En appel, distinction entre moyens et prétentions

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 22-23.051
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300305
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 13 juin 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 septembre 2022

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° K 22-23.051



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 22-23.051 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 18], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], prise en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société TLV 6 SNC,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

3°/ à la société Yxime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement domiciliée [Adresse 2],

6°/ à la société Assistance technique en énergie et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à la société Cegelec Missenard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

8°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Chauffage entretien, et anciennement domiciliée [Adresse 8],

9°/ à la société CBRE Design & Project, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société CBRE Workspace, elle-même venant aux droits de la société Easyburo,

10°/ à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Europ'Air,

11°/ à la société Lafi Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement domiciliée [Adresse 9],

12°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lafi Engineering,

13°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [Y] [X], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Lafi Engineering,

14°/ à la société Esset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Yxime,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. David, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sapian, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Esset, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assistance technique en énergie et services, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Gan assurances et Guinier génie climatique, de Me Haas, avocat des sociétés Lafi Engineering, MJA et Ajassociés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Missenard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [Adresse 18], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), le 30 avril 2007, la société Groupe immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Adresse 18] (la bailleresse), a donné à bail commercial à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la locataire) des locaux à usage de bureaux situés aux étages 29 à 35 d'un immeuble de grande hauteur.

2. En raison de défauts de ventilation empêchant l'occupation des locaux, la locataire a, le 12 mai 2011, assigné la bailleresse en résolution du contrat aux torts de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices.

3. La société Yxime, gestionnaire de l'immeuble, aux droits de laquelle vient la société Esset, et les sociétés Sapian, Assistance technique en énergie et services, Cegelec Missenard,Tempeol, CBRE Design And Project, Guinier génie climatique, Lafi Engineering, intervenues dans l'aménagement des locaux loués ou sur le dispositif d'aération de l'immeuble, ainsi que les sociétés Gan assurances et Axa France IARD, assureurs successifs de la société Lafi Engineering, ont été assignées en intervention forcée.






Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que
la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion » ; qu'il importe seulement que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant que les conclusions de la CPAM de Paris ne comportaient pas une « discussion », mais simplement quatre chapitres intitulés « I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges », « II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges », « III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux » et « IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi », pour en déduire qu'à défaut de « discussion » elle ne pouvait pas examiner les moyens invoqués dans ces conclusions au soutien des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

6. Selon le troisième alinéa, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de celles-ci, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer clarté et lisibilité des écritures des parties.

8. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).

9. Pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que les dernières conclusions de la locataire ne comportent aucune « discussion », mais simplement quatre chapitres, intitulés « - I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges. - II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges. - III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux - IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la locataire au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et de ses autres demandes.

10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la locataire devant elle distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 18] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Tour la Villette à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300305

Publié par ALBERT CASTON à 18:06  

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