Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 2 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-17.808

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le règlement produit était imprécis, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions supplétives de l'article 671 du code civil devaient recevoir application en ce qui concernait la haie de thuyas et la clôture de bois, dont elle a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, et sans modifier l'objet du litige, que leurs hauteurs étaient inférieures à deux mètres ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les services administratifs compétents avaient vérifié que la construction d'un abri de jardin avait respecté les plans joints à la déclaration de travaux et était conforme au plan local d'urbanisme, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... avait constamment alimenté un conflit, né avant qu'elle introduise une action en justice, et malgré les explications qui lui avaient été données, reposant sur des éléments de fait qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité d'occupante du lotissement dès ses premières heures, la cour d'appel a pu en déduire que l'intention de nuire était établie, et condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;