Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 19 juin 2013

N° de pourvoi: 12-13.581

Non publié au bulletin Cassation

Donne acte à Mmes X... veuve Y... et Y... et à M. Pierre-Louis Z... de ce que, en tant qu'héritiers de Raymond Y..., décédé le 25 mai 2012, ils reprennent l'instance introduite contre lui le 6 février 2012 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond Y... souscripteur d'un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement de capitaux déterminés, soit à l'assuré s'il est en vie à l'arrivée d'un terme fixé au 12 juin 2003, soit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré, avant ce terme a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2002, demandé à l'assureur-vie, devenu la société Fortis assurances actuellement dénommée Ageas France (la société), d'en prolonger les effets et de modifier le rapport des capitaux décès/vie dans des proportions autorisées par les conditions générales, modifications auxquelles l'assureur-vie a expressément refusé de procéder ; que la société ayant, à l'échéance du terme, réglé un capital-vie de 24 841,86 euros calculé d'après le ratio initial, a été assignée par Raymond Y... en paiement d'une somme de 149 051,86 euros représentant le solde restant dû en application du ratio modifié ; qu'elle a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, que l'arrêt a rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la demande de Raymond Y... recevable, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'événement donnant naissance à cette action, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, est la date à laquelle le souscripteur a eu connaissance du refus de l'assureur de modifier le contrat d'assurance-vie, retient qu'à défaut par la société de justifier de la réception de l'envoi de la lettre, datée du 10 juillet 2002, notifiant ce refus à l'assuré, le point de départ de la prescription doit être fixé au 20 octobre 2004, date d'expédition de la lettre de mise en demeure de payer le capital modifié, dans laquelle l'assuré se réfère explicitement à celle du 10 juillet 2002 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, quand dans la lettre du 20 octobre 2004 l'assuré écrivait encore « je vous ai fait part de mon désaccord, contestant votre position, le 16 juillet 2002, par lettre RAR », ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance au plus tard à cette date du refus opposé par l'assureur de modifier le rapport des capitaux vie/décès garantis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis cette lettre, et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Raymond Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;