Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 21-19.488
  • ECLI:FR:CCASS:2023:C300808
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 14 décembre 2023

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, du 05 mai 2021

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° S 21-19.488




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

La société FC Avignon Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.488 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La société Bricoman a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société FC Avignon Sud, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bricoman, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2021), le 12 juin 2001, la société civile immobilière FC Avignon sud (la bailleresse) a, pour une durée de douze années, consenti à la société Bricoman (la locataire) un bail commercial sur un ensemble immobilier.

2. Après signature, le 16 juin 2014, d'un avenant prévoyant la poursuite du bail pour une nouvelle durée de neuf ans avec faculté de résiliation annuelle par le preneur, la locataire a, le 15 juin 2015, délivré à la bailleresse un congé à effet du 31 juillet 2016.

3. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de diverses réparations locatives et en rétablissement d'une verrière remplacée en cours de bail par une construction en éléments de bardage traditionnels.

4. La locataire a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité à raison des travaux et améliorations réalisés par elle dans les locaux loués.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la locataire au paiement d'une certaine somme au titre de la réfection de la charpente et du bardage, alors « que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans son procès-verbal de constat du 9 septembre 2016, établi contradictoirement lors de la sortie de la société Bricoman des lieux loués, l'huissier avait relevé « des problèmes de bardages intérieurs sur les murs », notamment « des coups, des enfoncements et/ou déformations » ; qu'elle ajoutait que « l'huissier a relevé de façon précise que différents bardages avaient été endommagés : il liste des problèmes limités en nombre et qualité (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, « traces d'adhésifs divers ») sur environ une trentaine de plaques » ; qu'en déboutant néanmoins la Sci FC Avignon Sud de sa demande tendant à voir condamner la société Bricoman à lui verser la somme de 45 600 euros au titre de la réfection des bardages existants, aux motifs que « le devis n'est pas de réparer ces 30 plaques mais de tout refaire en superposition de l'existant : « bardages en parement sur existant, écarteurs de 50 mm, isolant de 50 mm, parement en bac acier y compris accessoires. Surface 950 m² environ » ; que la preuve des obligations spécifiques à charge de la société Bricoman sur ce point n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu à condamnation », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

8. Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement d'une certaine somme au titre de la réfection des bardages existants, l'arrêt retient que, si l'huissier a relevé de façon précise qu'une trentaine de plaques de bardages avaient été endommagées (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, traces d'adhésifs divers), le devis produit par la bailleresse ne se limite pas à ces trente plaques mais prévoit une réfection intégrale en superposition de l'existant, de sorte que la preuve des obligations spécifiques à la charge de la locataire n'est pas rapportée.

9. En statuant ainsi, sans évaluer le montant du préjudice résultant de la dégradation par la locataire de plaques de bardage, dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, alors « qu'en l'absence de convention entre les parties régissant le sort des constructions édifiées par le preneur en cours de bail, et dès lors que les travaux ont été effectués de bonne foi par le preneur, la circonstance que le bailleur soit devenu propriétaire des constructions à l'occasion du renouvellement du bail ne fait pas obstacle au droit à indemnité du preneur, en application des dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de la société Bricoman pris de ce que l'appropriation, par le bailleur, des constructions réalisées au cours du bail initial ne le dispensait pas d'indemniser le preneur au titre des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses.

13. En statuant ainsi, sans répondre au moyen présenté par la locataire et tiré de l'application de l'article 555 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La locataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que la société Bricoman fondait sa demande indemnitaire au titre des travaux de construction et d'amélioration réalisés par ses soins sur l'erreur de droit commise par tribunal au regard de l'article 555 du code civil, que sur l'application de la théorie des impenses utiles, suivant une argumentation étayée en droit et en fait ; qu'en retenant que les développements des conclusions de la société Bricoman ne justifiaient pas, « au sens de l'article 954 du code de procédure civile », la demande indemnitaire au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, sans expliquer en quoi la formulation des conclusions de la société Bricoman aurait méconnu les exigences de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même article. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

16. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses et que, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ses développements sur ce point ne justifient pas la demande.

17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions de la locataire méconnaissaient les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société FC Avignon sud en paiement de la somme de 45 600 euros HT au titre de la réfection des bardages et la demande reconventionnelle de la société Bricoman en paiement de la somme de 353 000 euros à raison des travaux réalisés au cours du bail commercial, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300808

Publié par ALBERT CASTON à 10:29  

Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Pinterest

Libellés : conclusions déni de justice office du juge prétention principe de concentration des moyens Procédure