La rédaction du dispositif des conclusions devant le second degré de juridiction constitue un enjeu crucial tandis que seront engagés – plus ou moins définitivement – les droits de la partie au nom desquelles elles seront signifiées.

En appel, les règles rédactionnelles sont déterminées par l’article 954 du code de procédure civile (I).

C’est cependant mal connaître l’esprit parfois complexe et imaginatif du conseil et du juge d’appel - destinataire de ces écritures - quant à l’appréhension d’autres règles de procédure, pour tenter d’imposer des exigences et formes supplémentaires qui – à défaut – peuvent rendre inopérante la qualité de l’argumentaire et des preuves déployées qui les sous-tendent.

La jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente délimite ces exigences et tend actuellement à réduire la sévérité de certains juges du fond (II).

 

I - Les formes découlant strictement de l’article 954 du code de procédure civile

La saisine de la Cour d’appel de prétentions – au sens strict – induit un certain nombre d’obligations rédactionnelles pour le dispositif des conclusions.

L’article 954 du code de procédure civile énonce à cet égard dans sa rédaction issue du décret n°2023-1991 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

 

Première obligation : il convient, pour la partie concernée, de demander expressément  l’annulation et / ou l’infirmation de la décision déférée en appel.

Dans sa rédaction la plus récente, le code de procédure civile a ainsi repris l’exigence auparavant uniquement jurisprudentielle d’avoir à solliciter l’annulation et / ou l’infirmation de la décision soumise à la censure du second degré de juridiction.

A défaut de respecter cette exigence, la Cour de cassation jugeait précédemment au décret n°2023-1991 du 29 décembre 2023 que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement et le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de l’appel. Cependant, cette règle ne pouvait s’appliquer dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2000, ce qui sinon aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Cf. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626

A défaut de décision contraire, il faut considérer que, même sous l’empire du texte nouveau, cette jurisprudence est maintenue, comme d’ailleurs la circulaire d’application du décret n°2023-1991 du 29 décembre 2023 le suggérait.

 

Toutefois, dans le cadre d’une procédure sur renvoi après cassation, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel. Ainsi, elle n’introduit pas une nouvelle instance, mais entraîne seulement la poursuite de l’instance d’appel initiale.

En cette circonstance, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d’appel devant la juridiction cassée, et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 22-22.868

 

Par ailleurs, à l’instar de la Cour de cassation, certaines juridictions d’appel ont déjà précisé qu’il ne pouvait être reproché à une partie appelante d’employer le terme ‘réformer’ au lieu de celui de ‘infirmer’ dans le dispositif de ses conclusions, qui sont des synonymes, sauf à imposer une charge procédurale confinant au formalisme excessif.

Cour d’appel de REIMS, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, 13 mai 2025, N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIP-11

CME de la Cour d’Agen, ordonnance du 9 janv. 2024, R.G. n° 23/00580

Cf. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n°22-24-414

 

 

 

Seconde obligation : il convient de mentionner au dispositif des conclusions les chefs du jugement critiqués.

La sanction potentielle d’un éventuel oubli ou manquement doit toutefois être précisée.

Le dispositif des conclusions de l'appelant détermine l’étendue de la saisine de la cour. Dès lors, en l’absence de remise, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions énonçant, dans leur dispositif, les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel est-elle pour autant caduque ?

L’article 954 du code de procédure civile n’assortit à cet égard d’aucune sanction le non-respect de ses prescriptions relatives à l’énonciation des chefs de dispositif. De surcroît, la sanction de caducité n’est envisagée par l’article 908 du code de procédure civile qu’en cas de non-respect du délai imparti par l’appelant pour déposer des conclusions.

La sanction de caducité n’apparaît dès lors pas encourue.

Cependant, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les attributions sont strictement définies aux article 913 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.

Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010, publié

Il appartient, par conséquent à la cour d’appel, statuant au fond, de dire si, au regard des conclusions qui lui sont soumises, l’effet dévolutif opère ou non.

Ordonnance CME Orléans- chambre sociale – 6 novembre 2025 - RG 25/00895

 

Or la Cour de cassation a ensuite précisé que l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués et qu’elle peut cependant être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 du code de procédure civile.

Ainsi, elle ajoute que si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.

La Cour de cassation estime, aux termes de son avis, que dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

Cour de cassation, Avis du 20 novembre 2025, n° 15020 B

Cet avis ne concerne toutefois que l’appelant ayant pris toute précaution dès sa déclaration d’appel, mais pas l’intimé formant un appel incident ou provoqué qui, lui, ne bénéficie pas du contenu de cette déclaration.

 

II- Les formes complémentaires induites par certaines pratiques

L’imagination du juriste va bien sur au-delà des textes. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle été amenée à apporter récemment des précisions sur la terminologie même à employer dans le dispositif des conclusions (II.1 & II.2.), mais également sur la longueur parfois pénalisante des conclusions (II.3.)  ou sur la précision quant aux pièces produites par les parties (II.4).

 

II.1. Première interrogation : doit-on expressément, dans le dispositif des conclusions d’appel, demander à la Cour d’appel qu’elle ‘statue à nouveau’ ainsi que de ‘juger l’action recevable’ avant de statuer au fond ?

La seconde chambre de la Cour de cassation a estimé que ces formulations ne s’imposaient aucunement aux parties.

Elle a considéré qu’en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, l’appelant s’était ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution qu'il avait contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », de « dire et juger l'action recevable ».

Cf. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, pourvoi n°22-12.468

 

II.2. Seconde interrogation : doit-on demander au juge d’appel de « Juger » et le juge d’appel est-il alors tenue par cette demande incluse dans le dispositif des conclusions d’appel ?

La question peut paraître provocatrice au regard du rôle même du juge et de son imperium, mais s’est néanmoins posée.

La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel est bien tenue d'examiner les demandes de « juger », formulées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ayant pour objet d'infirmer un jugement afin de reconnaître – en l’espèce - le bien-fondé d'une créance, ou l'absence de bien-fondé d'une autre créance et pour examiner la réunion des conditions de la compensation légale et de la compensation judiciaire.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.239

Il appartient cependant pour la partie concernée de bien émettre une prétention à l’attention du juge d’appel et non de participer à la simple constatation d’un fait.

 

II.3. Troisième interrogation : Peut-on limiter la longueur des conclusions des parties en appel ?

Probablement fâchée d’avoir à lire une prose trop développée, la cour d’appel de VERSAILLES avait imaginé une double obligation à la charge des parties :

D’une part, leur enjoindre de synthétiser leurs prétentions, ainsi que les moyens qui les fondaient en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, et ce dans un délai de trois mois, tout en précisant en outre qu'à défaut, l'affaire pourrait être radiée,

D’autre part, prononcer la radiation de l'affaire, à défaut d'avoir satisfait à cette injonction, en précisant que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Les conclusions exigées ayant été régularisées, puis l’affaire réinscrite au rôle de la Cour ensuite, il a été statué au fond. Puis l’arrêt rendu a fait l’objet d’un pourvoi principal, tandis que les ordonnances d’injonction et de radiation faisaient l’objet d’un pourvoi additionnel (par voie de pourvoi-nullité).

Sur ces pourvois, la Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel. Elle juge que si le conseiller de la mise en état dispose effectivement du pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation, dans les conditions de la loi, pour sanctionner le défaut de diligences des parties, ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions. Une telle contrainte serait d’ailleurs de nature à entraver l'exercice même du droit d'appel.

La Cour de cassation a donc cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, la décision d'injonction et l'ordonnance de radiation rendues par le conseiller de la mise en état, et constaté, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu au fond.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-15.342

 

II.4. Quatrième interrogation : les parties doivent elles mentionner les pièces dont elles font état et qui sont produites dans le texte de leurs conclusions ?

Cette question dépasse le traitement du dispositif des conclusions, puisque ces mentions participent davantage à la confection des motifs des conclusions d’appel en général.

Cependant, l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites et à leur numérotation n'est assortie d'aucune sanction sauf à priver sinon l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En outre, cette absence ne dispense même pas la cour d’appel de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien des prétentions.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, pourvoi n°22-14.148

 

 

Ces jurisprudences les plus récentes de la Cour de cassation ne sauraient cependant être interprétées comme constituant une porte ouverte sur une nouvelle forme de laxisme quant à la rédaction des conclusions d’appel et de leur dispositif par les parties.

Au contraire, pour certaines, elles apparaissent plutôt en réaction à des abus de procédure et de nouvelles formes d’excès ou d’imprécisions rédactionnelles.

Ces jurisprudences doivent amener le plaideur à la mesure ainsi qu’à la rigueur dans la rédaction du dispositif de ses conclusions d’appel et notamment à l’expression de ses prétentions.

On voit cependant ainsi bien poindre une certaine volonté du juge d’appel de s’extirper des difficultés d’analyse des conclusions et de leur dispositif, induites parfois par leur répétition, leur lourdeur ainsi que leur volume. Dans l’avenir, il n’est pas impossible que de nouvelles contraintes rédactionnelles ne viennent s’ajouter aux dispositions de l’article 954 précité.

 

par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat spécialiste de l'appel

Master 2 de droit de l'Immobilier et de la Construction, DESS d'Administration Publique

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