L'Italie demeure une destination privilégiée pour les contribuables fortunés souhaitant organiser leur mobilité internationale. Toutefois, depuis le 1er janvier 2026, le relèvement à 300 000 euros du forfait annuel applicable aux nouveaux résidents fiscaux italiens modifie sensiblement l'équilibre économique du dispositif.
Longtemps présenté comme un régime fiscal particulièrement avantageux, ce mécanisme mérite désormais une analyse plus nuancée. Pour les contribuables français envisageant une installation en Italie, l'intérêt du dispositif dépend non seulement de l'importance de leur patrimoine, mais surtout de la nature de leurs revenus, de leur origine géographique, de leur structuration patrimoniale et des conséquences fiscales de leur départ de France.
La question n'est donc plus simplement de savoir si l'Italie offre une fiscalité attractive, mais dans quelles circonstances le régime italien des nouveaux résidents permet de réaliser une véritable économie fiscale.
1. Un régime fiscal favorable, mais désormais plus coûteux
Instauré en 2017 et codifié à l'article 24-bis du Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le régime italien des nouveaux résidents permet aux personnes physiques transférant leur résidence fiscale en Italie d'opter pour une imposition forfaitaire de leurs revenus de source étrangère.
Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable ne doit pas avoir été résident fiscal italien pendant au moins neuf des dix années précédant son installation.
Le régime est ouvert indépendamment de la nationalité du contribuable et peut être maintenu pendant une durée maximale de quinze années.
Initialement fixé à 100 000 euros par an, le forfait a été porté à 200 000 euros pour les nouveaux résidents concernés par la réforme d'août 2024, puis à 300 000 euros pour les transferts de résidence intervenant à compter du 1er janvier 2026, en application de la loi italienne n° 199 du 30 décembre 2025.
L'extension du bénéfice de ce régime à certains membres de la famille entraîne désormais le paiement d'un forfait supplémentaire de 50 000 euros par personne.
Le principe reste néanmoins inchangé : en contrepartie du versement de cette somme annuelle, les revenus de source étrangère entrant dans le champ du dispositif échappent à l'imposition italienne de droit commun.
Les revenus de source italienne demeurent, en revanche, soumis aux règles fiscales ordinaires.
Le régime prévoit également des avantages en matière d'obligations déclaratives, d'imposition des actifs étrangers et, sous certaines conditions, de successions et de donations.
Cette stabilité apparente ne doit cependant pas masquer un changement essentiel : avec un forfait de 300 000 euros, l'intérêt économique du dispositif est désormais beaucoup plus sélectif.
2. L'intérêt du dispositif dépend davantage des revenus que du patrimoine
L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à apprécier l'attractivité de la flat tax italienne en fonction de la seule valeur du patrimoine détenu.
Or, un contribuable disposant de 30 millions d'euros d'actifs ne bénéficiera pas nécessairement davantage du régime qu'un contribuable possédant un patrimoine inférieur.
Le véritable critère est celui de l'impôt italien auquel le contribuable échapperait en l'absence d'option.
En Italie, les revenus financiers, notamment les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, sont en principe soumis à une imposition proportionnelle de 26 %.
À titre purement indicatif, un revenu financier étranger de 1 million d'euros, intégralement imposable à ce taux et sans autre correction, générerait une imposition italienne de 260 000 euros.
Dans cette situation simplifiée, le paiement d'un forfait de 300 000 euros serait donc défavorable.
À l'inverse, pour 2 millions d'euros de revenus financiers étrangers imposables à 26 %, l'imposition théorique atteindrait 520 000 euros. Le régime forfaitaire pourrait alors procurer une économie significative.
Le point d'équilibre théorique se situe ainsi aux alentours de 1,15 million d'euros de revenus financiers étrangers annuels, avant prise en compte des autres paramètres fiscaux.
Ce seuil ne constitue toutefois pas une règle universelle.
Les revenus relevant du barème progressif italien, les retenues à la source étrangères, les crédits d'impôt et les prélèvements patrimoniaux peuvent modifier sensiblement le résultat.
En pratique, deux contribuables disposant d'un patrimoine identique peuvent donc avoir des intérêts diamétralement opposés à exercer l'option.
3. Attention : la flat tax italienne ne supprime pas les impôts prélevés à l'étranger
Un point essentiel doit être rappelé : le forfait de 300 000 euros ne constitue pas une exonération fiscale mondiale.
Il se substitue à l'imposition italienne de certains revenus étrangers, mais ne neutralise pas les prélèvements effectués dans les États où ces revenus trouvent leur source.
Ainsi, un contribuable installé en Italie et percevant des dividendes de sociétés françaises peut continuer à supporter une retenue à la source en France (et la CEHR).
Il en va de même pour les revenus immobiliers, qui restent généralement imposables dans l'État de situation des immeubles.
Cette situation peut considérablement réduire l'avantage procuré par le forfait.
Prenons l'exemple d'un portefeuille important produisant essentiellement des dividendes déjà soumis à une retenue étrangère. Le contribuable pourra devoir acquitter cette retenue en plus de son forfait italien de 300 000 euros, sans pouvoir nécessairement l'imputer sur celui-ci.
À l'inverse, un patrimoine générant des plus-values étrangères faiblement imposées à la source peut présenter un intérêt fiscal beaucoup plus important.
La nature des revenus et leur traitement dans les différents États concernés doivent donc être examinés avec précision.
Le calcul de rentabilité doit être effectué à l'échelle internationale et non à partir du seul impôt italien.
4. La localisation des actifs financiers : un enjeu souvent sous-estimé
Le régime des nouveaux résidents italiens réserve parfois des surprises aux contribuables souhaitant rapatrier leur patrimoine financier en Italie.
En effet, la qualification de revenu de source étrangère ne dépend pas exclusivement de la nationalité de la société dont les titres sont détenus.
Pour certaines plus-values mobilières, les autorités fiscales italiennes prennent également en considération le lieu de dépôt des titres.
Un portefeuille de valeurs mobilières étrangères conservé auprès d'un établissement financier situé hors d'Italie peut ainsi bénéficier du forfait, alors que certaines plus-values réalisées sur les mêmes titres déposés auprès d'une banque italienne peuvent relever de l'imposition ordinaire.
Cette distinction, notamment éclairée par la résolution administrative italienne n° 12/E du 18 février 2021, présente des conséquences pratiques importantes.
Le contribuable doit également tenir compte des prélèvements applicables aux actifs financiers.
Si le régime permet notamment d'échapper à l'IVAFE sur les produits financiers étrangers, le droit de timbre italien susceptible de s'appliquer aux relations avec certains intermédiaires financiers peut subsister.
L'organisation bancaire et financière du patrimoine doit donc être étudiée avant le transfert de résidence.
Il serait paradoxal de bénéficier d'un régime fiscal favorable tout en neutralisant une partie de ses avantages par une restructuration bancaire inadaptée.
5. Holdings étrangères, assurance-vie et trusts : des opportunités à sécuriser
Les contribuables disposant d'un patrimoine important détiennent fréquemment leurs actifs par l'intermédiaire de holdings, de sociétés patrimoniales, de fonds ou de trusts.
Ces structures peuvent s'articuler avec le régime fiscal italien, mais leur présence ne garantit pas, à elle seule, l'application du forfait.
La qualification fiscale des revenus dépend notamment de leur source, du fonctionnement des entités concernées et des règles de transparence ou d'imposition applicables.
Le régime italien présente un intérêt particulier concernant certaines sociétés étrangères contrôlées, les règles italiennes relatives aux sociétés étrangères contrôlées pouvant être écartées dans le périmètre de l'option.
Il convient toutefois d'examiner les conditions précises d'application de cette exception.
De même, les contrats d'assurance-vie étrangers peuvent soulever des difficultés particulières.
Le traitement fiscal des rachats, le lieu de gestion du contrat et le calendrier des opérations doivent être anticipés.
Un rachat réalisé après l'expiration du régime pourrait notamment entraîner l'imposition de gains capitalisés pendant la période d'application du forfait.
La structuration patrimoniale ne doit donc pas être envisagée uniquement à la date de l'expatriation, mais sur l'ensemble de la période pendant laquelle le contribuable entend bénéficier du dispositif.
6. Le départ de France demeure une étape fiscale déterminante
Pour les contribuables français, l'installation en Italie ne se résume pas à l'obtention d'une résidence administrative ou à l'acquisition d'un logement.
Le transfert doit correspondre à un véritable changement de résidence fiscale au regard du droit français et de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989.
L'article 4 B du Code général des impôts retient notamment les critères suivants :
-
le foyer ou le lieu de séjour principal ;
-
l'activité professionnelle principale ;
-
le centre des intérêts économiques.
Un contribuable qui conserve en France son activité principale, ses principaux intérêts économiques ou des attaches personnelles déterminantes peut ainsi s'exposer à une contestation de son changement de résidence fiscale.
En cas de conflit de résidence, les critères de départage prévus par la convention fiscale doivent être examinés.
Par ailleurs, les contribuables détenant des participations importantes dans des sociétés doivent anticiper les conséquences éventuelles de l'exit tax, prévue à l'article 167 bis du Code général des impôts.
Le départ vers l'Italie, État membre de l'Union européenne, peut permettre de bénéficier d'un sursis de paiement automatique, sous réserve des conditions légales applicables.
Cela ne dispense toutefois pas d'une analyse préalable, notamment lorsqu'une cession de titres est envisagée dans les années suivant l'expatriation.
Certaines plus-values sur participations substantielles réalisées au cours des cinq premières années d'application du régime italien demeurent en effet exclues du bénéfice du forfait.
Il est donc essentiel d'articuler les règles françaises de départ avec les règles italiennes d'imposition des cessions futures.
7. Donations et successions : un enjeu majeur pour les familles françaises
L'un des intérêts les moins connus du régime italien concerne la fiscalité des transmissions patrimoniales.
Pendant la période d'application du forfait, l'Italie limite en principe l'imposition des successions et donations aux biens situés sur son territoire.
À première vue, cette règle semble particulièrement avantageuse pour les familles disposant d'un patrimoine international.
Toutefois, la situation des contribuables français doit être appréciée à la lumière de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 relative aux successions et donations.
Cette convention prévoit une définition spécifique du domicile fiscal, qui peut conduire à exclure de son bénéfice un contribuable soumis au régime italien de l'article 24-bis.
La conséquence peut être importante.
En l'absence de protection conventionnelle, les règles françaises de territorialité des droits de mutation peuvent retrouver pleinement à s'appliquer.
L'article 750 ter du Code général des impôts permet notamment, sous certaines conditions, de soumettre aux droits français les biens reçus par un donataire domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission.
La résidence italienne du donateur ne suffit donc pas, en elle-même, à exclure toute imposition en France.
Un calendrier précis des donations peut dès lors être déterminant.
Dans certaines configurations, il peut être opportun d'envisager une première année de résidence italienne soumise au régime fiscal ordinaire, avant d'exercer l'option pour le forfait l'année suivante.
Cette stratégie peut permettre d'examiner les possibilités offertes par la convention franco-italienne sur les donations, sous réserve de la qualification des biens transmis, de la réalité du domicile fiscal et des conditions propres à chaque situation.
L'enjeu financier peut être considérable, compte tenu de la différence entre les barèmes français et italiens des droits de donation.
Une telle organisation nécessite cependant une étude juridique approfondie et ne saurait être systématisée.
8. Italie ou Suisse : deux régimes fiscaux qui répondent à des stratégies différentes
L'Italie est régulièrement comparée à la Suisse, qui dispose également d'un régime d'imposition d'après la dépense destiné à certaines personnes physiques étrangères.
Les deux systèmes présentent pourtant des différences fondamentales.
Le régime suisse est, en principe, réservé aux contribuables remplissant des conditions spécifiques de nationalité et de résidence et n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse.
Le régime italien des nouveaux résidents est plus souple sur ce point : il permet notamment à son bénéficiaire de poursuivre une activité professionnelle en Italie, les revenus italiens restant imposés selon le droit commun.
Les modalités de calcul diffèrent également.
En Suisse, l'imposition repose sur une base déterminée à partir des dépenses liées au train de vie du contribuable, sous réserve des minima et mécanismes de contrôle applicables.
En Italie, le forfait porte sur les revenus étrangers concernés, indépendamment du train de vie.
Le choix entre ces deux destinations ne peut donc pas résulter d'une simple comparaison entre deux montants d'impôt.
Il doit intégrer la composition du patrimoine, les revenus attendus, les conventions fiscales, les obligations professionnelles et familiales, ainsi que les perspectives de transmission.
9. Une expatriation fiscale qui doit désormais être préparée sur plusieurs années
Le relèvement du forfait italien à 300 000 euros ne marque pas la disparition de l'attractivité fiscale de l'Italie.
Il en modifie toutefois les conditions économiques.
Le régime reste susceptible de présenter un intérêt important pour les contribuables percevant des revenus étrangers élevés, notamment des plus-values mobilières significatives ou des revenus peu imposés dans leur État de source.
Il apparaît en revanche moins avantageux lorsque les revenus étrangers sont limités, déjà fortement imposés ou lorsque l'organisation patrimoniale conduit à une imposition italienne supplémentaire.
Pour les contribuables français, la préparation du transfert exige une approche globale.
Elle suppose de vérifier la réalité du changement de résidence fiscale, d'anticiper l'exit tax, d'apprécier les conséquences conventionnelles du forfait et d'organiser, le cas échéant, les cessions de titres et transmissions patrimoniales.
La question du calendrier est ici essentielle : une donation réalisée avant ou après l'exercice de l'option, ou une plus-value constatée à quelques mois d'intervalle, peut produire des conséquences fiscales très différentes.
Conclusion : la fiscalité italienne reste attractive, à condition d'être correctement anticipée
La flat tax italienne à 300 000 euros n'est plus un avantage fiscal dont la pertinence se présume à partir de la seule importance du patrimoine.
Elle constitue un dispositif d'optimisation de la fiscalité internationale dont l'intérêt dépend d'un ensemble de paramètres juridiques et économiques.
Pour les contribuables français envisageant un transfert de résidence vers l'Italie, une analyse préalable des revenus, des actifs, des structures de détention et des objectifs de transmission est désormais indispensable.
L'expatriation fiscale réussie n'est pas simplement celle qui permet de changer de résidence : c'est celle qui assure la cohérence entre le nouveau lieu de vie, l'organisation du patrimoine et la fiscalité applicable dans chacun des États concernés.
Cet article est publié à titre d'information générale sur la base des dispositions et éléments disponibles au 9 octobre 2026. Il ne constitue pas une consultation juridique ou fiscale personnalisée. Toute opération de transfert de résidence fiscale nécessite un examen préalable de la situation particulière du contribuable.

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