Téléphone : 03 52 18 03 46 ☎
Le bornage consiste en la délimitation de la ligne séparative de deux terrains à l’aide de signes matériels (bornes, piquets, pierres…).
Le droit au bornage est une prérogative de tout propriétaire d’un fonds qui, en vertu du code civil, « peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües ».
Si personne n’en fait la demande, le bornage n’est pas obligatoire.
Par contre, si l’un des deux propriétaires de terrains contigus en fait la demande, le bornage devient obligatoire, à moins que les constructions ou les délimitations physiques existantes suffisent à délimiter les propriétés, ce qui est le cas lorsque, par exemple, les fonds sont séparées par une voie publique ou une limite naturelle telle qu’un ruisseau, une falaise…
Le bornage, lorsqu’il est demandé, reste obligatoire si les fonds sont simplement séparés par un fossé, une haie ou encore un chemin d’exploitation.
Le droit au bornage ne s’applique en revanche pas lorsque :
- le terrain concerné est voisin d’un terrain public (dans ce cas, la procédure applicable est celle de l’alignement individuel).
- les terrains concernés ont d’ores et déjà fait l’objet d’un précédent bornage, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des anciennes bornes, soit devenue incertaine.
Précisons ici qu’il est formellement interdit de déplacer ou d'arracher une borne, ce sous peine de sanctions pénales car correspondant à une destruction ou dégradation d’un bien appartenant à autrui. Le propriétaire lésé peut saisir en référé la justice pour que les marques de la ligne séparative soient rétablies et, en cas de préjudice, obtenir des dommages et intérêts.
- En cas d’accord avec entre les voisins
Le bornage peut être fait à l’amiable, c’est-à-dire décidé d’un commun accord entre les propriétaires des terrains contigus. Ce bornage amiable est constaté par un procès-verbal d’abornement dressé par un géomètre-expert.
- En cas de désaccord entre les voisins
Faute d’accord, le bornage peut s’exercer à l’initiative du voisin le plus diligent qui saisit le juge d’une action en bornage.
Cette action est imprescriptible.
Elle doit, pour être recevable, intervenir après qu’une tentative de conciliation ait eue lieu et que celle-ci se soit soldée sur un échec.
Lorsque le terrain fait l’objet d’une indivision, l’action en bornage nécessite, pour être introduite, qu’au moins les deux tiers de propriétaires indivis y consentent.
Le juge examine les différentes preuves qui lui sont soumises par les parties (cadastre, rapport d’expertise, acte notarié, configuration des terrains, …), et le plus souvent demande un arpentage du terrain qu’il confie à un expert-géomètre avant de trancher le litige.
- Frais et effets du bornage
Le bornage se fait à frais commun.
Le procès-verbal de bornage peut être enregistré au service de la publicité foncière, ce qui aura pour effet de le rendre opposable aux tiers.
Enfin, l’existence d’un bornage ne fait pas obstacle à une action en revendication de la propriété dans la mesure où, pas plus le bornage amiable que le bornage judiciaire, ne tranchent la question de la propriété effective ou n’impliquent accord sur réalité ladite propriété.
Maître Cédric CHAFFAUT
Avocat à CHAUMONT - Barreau de la Haute-Marne
35 rue Pasteur- 52 000 CHAUMONT
Téléphone : 03 52 18 03 46 ☎
Pas de contribution, soyez le premier