L’article 432 du Code civil impose le principe de l’audition du majeur dans toute procédure visant à ordonner l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (curatelle ou tutelle).
À titre exceptionnel, l’audition de la personne à protéger ou protégée peut être écartée à trois conditions :
- La non-audition doit être spécialement motivée ;
- elle doit faire suite à l’avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ;
- enfin, elle ne peut se fonder que sur deux motifs alternatifs : soit l’audition serait de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé, soit celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté : soit l’audition serait contraire à l’intérêt du majeur à protéger ; soit, elle serait inutile, voire impossible.
La même règle s’applique au moment du renouvellement de la mesure.
L’audition du majeur à protéger au même titre que l’exigence d’un certificat médical circonstancié constituent des garanties fondamentales contre d’éventuels abus.
Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d’entendre le majeur sous prétexte qu’elle se révèlerait difficile, pour la seule raison que ce dernier se montrerait agressif, voire hostile ; et ce, quand bien même ces constatations figureraient-elles dans l’avis du médecin inscrit.
En effet, l’agressivité ou encore la tendance paranoïaque du justiciable, ne correspondent pas à une impossibilité d’exprimer sa volonté.
À rapprocher de : https://consultation.avocat.fr/blog/claudia-canini/article-41257-tutelle-et-curatelle-gare-au-certificat-medical-circonstancie-sur-pieces.html
Claudia CANINI
Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés
Sources : Cass. Civ. 1, 15 janvier 2020, n°19-12.912
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