Que la SAFER intervienne à la suite de l'exercice de son droit de préemption ou dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente (établie à son profit), avec faculté de substitution, elle doit procéder à un appel à candidatures pour, à la suite d'un processus de sélection, attribuer le fonds au candidat le plus méritant à ses yeux.
Il arrive que tel candidat écarté conteste la décision d'attribution (ou rétrocession) prise par cette institution.
La loi enferme la contestation, en fait l'action en annulation de la décision, dans un délai très court : 6 mois (article L 143-14 du Code rural et de la pêche maritime).
Ce délai court à compter du jour où la décision a été rendue publique. En pratique, à compter du jour où la décision a été affichée au seuil de la mairie (il s'agit de la commune où se trouvent les biens litigieux).
L'article L 143-14 précise que la décision affichée doit contenir sa "motivation".
C'est ainsi qu'un candidat insatisfait, qui avait délivré à la SAFER, alors que le délai de 6 mois était dépassé, l'assignation pour faire annuler une décision qui ne comportait pas de motivation (ni même l'identité de l'attributaire d'ailleurs), avait soutenu que la publicité était irrégulière et que l'affichage en mairie de la décision ne pouvait donc faire courir ce délai de 6 mois.
La Cour d'appel lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action.
La Cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi avec cette motivation : "Lorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire (ou son identité) s’il est susceptible d’affecter la décision de rétrocession, est sans effet sur le cours du délai prévu aux articles L 143-14 et R 142-4 pour agir en annulation (Cass. 3° civ., 10 oct. 2024, n° 23-13.594)."
Le délai 6 mois doit donc être respecté de façon impérative, étant précisé que, durant ce délai, le demandeur devra apprécier les causes d'annulation et réunir les éléments de preuve à cet effet.
Il convient de réserver le cas où la décision n’aurait pas été notifiée par la SAFER au candidat écarté. Dans ce cas, le délai de 6 mois fixé par la loi ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision (qu’elle entend constester) n’a pas été notifiée (Cass. 3° civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870; Bull. civ. 2013, III, n° 139 ).


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