Le chef de chantier obtient 40 000 euros au total.

Il obtient un rappel de salaires de 6 700 euros du fait de l’application des minima conventionnels pour les forfaits jours dans le bâtiment, il obtient également 11 000 euros pour non-paiement d’heures supplémentaires, la forfait jours ayant été jugé privé d’effet.

Enfin le licenciement économique est jugé sans cause du fait de l’absence de recherche de reclassement, le salarié obtenant 20 000 euros de dommages intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

1)      EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X  a été engagé par la SAS COBALT, ayant une activité d'entreprise générale du bâtiment, par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 24 mai 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier au statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3,463,22 euros pour un forfait annuel de 218 jours.

La relation de travail était régie par la convention collective des cadres du bâtiment.

Le 21 octobre 2020, Monsieur X était convoqué pour le 3 novembre 2020 å un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 20 novembre 2020, le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de l'entretien et le contrat de travail était rompu le 25 novembre 2020.

Contestant son licenciement et invoquant divers manquements de son employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter des rappels de salaires, des indemnités et des dommages et intérêts.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre provoquait la liquidation judiciaire de la société COBALT et désignait Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de mandataire liquidateur.

Ce dernier, ainsi que l'AGS, étaient appelés à la présente procédure.

Lors de l'audience de départage, Monsieur X a fait valoir, concernant l'exécution du contrat de travail, que la société COBALT n'avait pas respecté le salaire minimum conventionnel, qu'il exerçait en réalité les fonctions de conducteur de travaux, que sa convention de forfait en jours n'était pas valable et qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Concernant la rupture du contrat de travail, Monsieur X a contesté le motif économique, a soutenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ni les critères d'ordre des licenciements. Ses demandes sont précisées ci-dessus.

Maitre Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, ès qualité de mandataire liquidateur, n’était ni présent ni représenté.

L'AGS CGEA IDF OUEST a sollicité le rejet des demandes et rappelé les limites de sa garantie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 22 mai 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

2)      MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l'absence de tout conseiller, publiquement, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT nulle la convention de forfait annuel en jours conclue entre les parties le 1er mai 2015.

DIT que le licenciement de Monsieur X le 25 novembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de Monsieur X au passif de la SAS COBALT aux sommes suivantes:

-          6.136,33 euros à titre de rappel de salaires en application des minimas conventionnels,

-          613.36 euros au titre des congés payés afférents,

-          10.398.61 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées,

-          1.039,86 euros au titre des congés payés afférents,

-          20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-          2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à Maitre Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS COBALT, la remise à Monsieur X d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et de l'attestation France Travail conformes au présent jugement :

DIT le jugement opposable à l'AGS-CGEA d'lle de France Ouest dans le cadre de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail :

ORDONNE l'exécution provisoire :

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes:

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/licenciement-chef-chantier-respect-minima-36002.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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