Les articles L 125-1 et suivants du Code des assurances réglementent l’assurance des risques de catastrophes naturelles.

La constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel est un préalable indispensable au jeu de l'assurance de catastrophe naturelle.

En dehors de cette indication essentielle, les prévisions légales sont succintes.

 

Les prévisions de la loi concernant la constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Il résulte ce qui suit de l’article L 125-1 du Code des assurances :

1/ Un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe naturelle.

Celui-ci précise la décision des ministres.

Cet arrêté détermine :

    • Le lieu des dommages.
    • Le moment où ces dommages surviennent.
    • Les dommages qui seront couverts par la garantie d’assurance des catastrophes naturelleCette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département

2/ L’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt à la Préfecture des demandes de constatation de l’état catastrophe naturelle.

Par exception, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

3/ La demande de constatation de l’état de catastrophe naturelle doit, en toute hypothèse, intervenir dans le délai de 18 mois après le début de l’évènement pour lequel elle est présentée (la loi précise que ce délai ne s’applique qu’aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007).

Des circulaires ministérielles précisent la procédure.

Des circulaires précisent la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle. (Principalement par les circulaires interministérielles du 27 mars 1984 et du 19 mai 1998).

La procédure ordinaire de constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Les communes constituent les dossiers de demande de constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Les services préfectoraux complètent ces dossiers.

Les étapes à suivre pour la constitution et la présentation des dossiers de constatation de l’état de catastrophe sont décrites par les circulaires ci-dessus mentionnées, et sont les suivantes :

  • La demande de constatation de l’état de catastrophe naturelle

La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est adressée par la commune à la préfecture.

  • La constitution du dossier

Avec l’aide de la commune,  et s’il considère que l’on est en présence d’un phénomène pouvant relever de l’assurance des catastrophes naturelles, le préfet réunit les éléments du dossier qui seront ensuite transmis à la direction chargée de la sécurité civile du ministère de l’intérieur.

A l’inverse, s’il estime que l’on n’est pas en présence d’une catastrophe naturelle, le préfet peut ne pas donner suite à la demande.

Le dossier ,constitué avec l’aide du préfet, et qui sera ensuite transmis au ministère de l’intérieur, doit impérativement comporter les pièces suivantes :

  • Un « rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’événement indiquant avec précision les dates et heures de début et de fin de l’événement, le nombre de communes concernées et les mesures de préventions qui ont été prises, qui peuvent être prises, ou qui sont envisagées (par exemple, préciser si un plan de prévention des risques existe ou est envisagé pour la zone affectée) » (circulaire du 19 mai 1998).
  • Des rapports techniques dont la nature dépend de l’événement en cause : par exemple rapports météorologiques, géotechniques ou hydrologiques.
  • La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle présentée par la commune.
  • La liste des communes, cantons et arrondissements concernés.
  • La liste des communes ayant déjà bénéficié d’un arrêté ministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols.

A titre facultatif, peuvent également être jointes au dossier les pièces suivantes : des rapports de gendarmerie et des services d’incendie et de secours ainsi que des photographies des désordres.

Selon les circulaires du 27 mars 1984 et du 19 mai 1988, ce dossier est adressé au ministère de l’intérieur dans le délai d’un mois à compter de la date de début du sinistre.

  • L’avis d’une commission

Le dossier transmis au ministère de l’intérieur est soumis à une commission interministérielle.

Celle-ci est chargée de se prononcer sur l’intensité anormale de l’agent naturel.

Cette commission est composée d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un représentant du secrétaire d’État au budget, et le cas échéant du secrétaire d’État à l’outre-mer.

  • L’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle

Sur la base de l’avis donné par cette commission, les ministres de l’intérieur, de l’économie et du budget prennent l’arrêté décidant de l’état de catastrophe naturelle.

Comme indiqué précédemment, selon la loi, cet arrêté détermine les zones et les périodes où s’est produite la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie d’assurance des catastrophes naturelles.

  • Notification et publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.

La loi laisse au préfet le soin de motiver la décision lorsqu’il notifiera l’arrêté aux communes ayant présenté la demande de constatation de l’état de catastrophe naturelle

Par ailleurs, l’arrêté doit être publié au journal officiel.

Cette publication doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du dépôt des demandes présentées auprès de la préfecture.

La procédure rapide de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en cas d’événement de nature exceptionnelle.

Parallèlement à cette procédure ordinaire, il a été créé par une circulaire du 23 juin 2014 une procédure rapide de reconnaissance des catastrophes naturelles.

Cette procédure rapide doit être mise en œuvre en cas d’événement de nature exceptionnelle.

Notamment, selon cette procédure accélérée, l’état de catastrophe naturelle sera prononcé par un arrêté interministériel signé à l’occasion du conseil des ministres, et publié au Journal officiel dès le lendemain.

Modernisation de la procédure : l’application «iCat Nat ».

Pour simplifier les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et les traiter avec plus d’efficacité a été créé un mécanisme de déclaration dématérialisée (par Internet) dénommé «iCatNat », lequel est disponible depuis 2019.

Vers une évolution de l’assurance de catastrophe naturelle

Le 15 janvier 2020, a été voté par le Sénat, en première lecture (cette proposition ne deviendra une loi qu’après avoir été votée par l’Assemblée Nationale) une proposition de réforme de l’assurance des catastrophes naturelles.

La réforme proposée, qui est importante, et porte notamment sur la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

L’objectif est notamment de remédier au manque de transparence de cette procédure, et d’éviter les soupçons sur les décisions rendues.

Cette proposition a par ailleurs pour effet de favoriser les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en prévoyant le dépôt d’une seconde demande, après un refus, et en allongeant le délai dont disposent les communes pour présenter leur demande de reconnaissance.

Les mesures, relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, contenues dans la proposition de loi adoptée par le Sénat sont les suivantes :

  • La loi ferait désormais état de la commission créée par la circulaire de 1984, et préciserait qu’elle doit comporter au moins deux titulaires de mandats locaux.
  • Par ailleurs, les avis rendus par la commission faire l’objet d’une publicité : ceux-ci devraient être publiés dans le délai de 10 jours suivant leur adoption.
  • Le délai accordé aux communes pour présenter une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait porté de 18 à 24 mois après le début de l’événement naturel au titre duquel la demande est présentée.
  • En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, une seconde demande pourrait être présentée par une commune, ce dans un délai de six mois à compter de la notification du refus opposé à la première demande.