Les conventions fiscales attribuent, en principe, le droit d’imposer les salariés à l’Etat dans lequel le travail est exécuté.

Cette règle fondée sur le lieu d’exercice conduit certaines personnes à considérer qu’en cas de télétravail international (sauf clause conventionnelle particulière, notamment pour les frontaliers), le droit d’imposer doit être réparti en fonction d’un prorata tenant compte des jours de présence/travail dans chaque Etat.

Petit retour en arrière : en 2024, le Conseil d'Etat a validé le principe selon lequel, pour les dirigeants de sociétés françaises (même non-résidents), le lieu d’exercice de l’activité est présumé être la France, même en cas de déplacements internationaux fréquents ou de télétravail à l’étranger (Axa, 5/02/24, n° 469771).

Cette logique, initialement cantonnée aux mandataires sociaux, pourrait aujourd’hui s’étendre à l'ensemble des salariés.

Dans cette nouvelle affaire une résidente allemande exerçait une activité d’enseignement pour Sciences Po Paris.

Une partie des cours était préparée et dispensée en visioconférence depuis l’Allemagne où elle vivait la majorité de l'année.

Elle invoquait donc une application mécanique du principe de territorialité de de la convention fiscale : les activités réalisées en France imposables en France, celles réalisées en télétravail en Allemagne imposables en Allemagne.

Le juge de l’impôt rejette cette position en utilisant une formulation proche de celle retenue par la CAA dans l’affaire Axa, renvoyant le télétravail à une simple modalité d'exercice non susceptible de peser sur le lieu effectif de réalisation du travail :

« l'activité professionnelle de Mme B. doit être regardée comme ayant été exercée en France, quand bien même l'intéressée n'était pas physiquement présente en France quotidiennement, et qu'elle exécutait une partie des tâches qui lui étaient confiées en vertu de son contrat de travail français régulièrement à distance, depuis l'Allemagne où réside son époux. Dès lors que ce travail à distance ne constituait qu'une modalité d'exercice de ses fonctions, Mme B. doit être considérée comme ayant exercé son emploi en France au sens du 1 de l'article 13 de la convention fiscale »

Si cette approche était confirmée (ce qui n'est pas évident), le critère territorial du lieu d’exercice pourrait perdre en importance au profit d’une logique plus fonctionnelle qui s'opposerait à toute ventilation des jours de travail (à analyser au cas par cas).

Mais, comme souvent en fiscalité internationale, une décision en apparence défavorable peut produire des effets favorables dans la situation opposée : cette jurisprudence pourrait ouvrir la voie à des situations dans lesquelles une personne pourrait télétravailler en France (pour le compte d'un employeur étranger) sans y être imposée.

Affaire à suivre de près.

 

Tribunal Administratif de Paris, 7 avril 2026, n°2314176