Dans le sillage de contrôles administratifs des installations soumises à autorisations environnementales, les entreprises ou leurs dirigeants peuvent être entendus « librement » pour des faits qui ne sont pas punis d’emprisonnement.
Dans ces cas, l’article 61-1 du code de procédure pénale – qui consacre le droit d’être assisté par un avocat lors d’une audition libre – ne s’applique pas. en conséquence :
- la personne entendue ne peut pas exiger, sur le fondement de l’article 61-1 CPP, la présence de son avocat,
- les services d’enquête ne sont pas tenus d’organiser cette assistance ni de procéder à une désignation d’office.
Mais cela ne signifie pas pour autant que l’avocat serait « interdit ».
Dans la pratique, il est possible de solliciter des autorités (par exemple la DREAL) l’autorisation pour l’avocat d’assister à l’audition en qualité d’observateur et en s’engageant à une présence strictement passive, respectueuse du déroulement de l’entretien.
Pour l’entreprise, cela permet, de notre point de vue, de garantir une information complète sur les suites possibles de la procédure.
???? Dans ce contexte, notre cabinet accompagne régulièrement les entreprises confrontées à ces auditions libres et aux contrôles environnementaux, afin de sécuriser leurs échanges avec l’administration et leurs stratégies de défense.

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