La qualification des clauses contractuelles dicte leur régime fiscal. Dans un arrêt récent, la CAA de Marseille rappelle que le versement d'une somme post-cession de titres n'est pas systématiquement une charge déductible.
Il n’est pas interdit de penser qu’une indemnité versée par le cédant en exécution d'une garantie de passif (GAP) est déductible de son résultat imposable au taux normal, dès lors qu'elle répond à une gestion normale (voir notamment CAA Paris, 22 nov. 2024, n° 23PA03107, et notre article dans Option Finance le 14 janvier 2025). Mais, il est des cas – par exemple une clause de révision de prix – où ce versement s’analyse en la rectification de la plus ou moins-value de cession, souvent soumise au régime du long terme (et donc, non-déductible).
Au cas particulier, la SAS Serip a cédé le 30 décembre 2016 l'intégralité des parts sociales de sa filiale (la convention régissait notamment les passifs de la société cédée).
La clause stipulait que le cédant (Serip) s'engageait à "prendre à sa charge le reliquat des charges sociales non acquittées par la société, antérieures à la date de la cession".
Contrairement à une garantie de passif qui engage le cédant à prendre en charge toute révélation après cession, jusqu’à une date déterminée, d’un passif ou toute surestimation de valeurs d’actif dans les comptes des sociétés cédées dont le fait générateur est antérieur à la cession, cette clause visait spécifiquement :
- Des dettes sociales déjà nées au moment de la vente.
- Des montants qui, selon les juges, étaient "connus ou susceptibles d’être connus" à la date de la signature.
La SAS Serip a soutenu avoir versé un total de 130 000 euros à la société SAM (la société cédée) au cours de l'exercice 2017 pour honorer cet engagement. Elle a tenté de faire valoir ces sommes comme des charges déductibles (frais généraux).
Pour refuser la qualification de garantie de passif, la Cour s'est appuyée sur deux éléments factuels majeurs :
- L'absence d'aléa : la clause ne portait pas sur des dettes apparaissant au bilan après la cession, mais sur la prise en charge de dettes existantes envers les organismes sociaux.
- La destination des fonds : les versements ont été effectués directement au profit de la SAM et non de l'acquéreur (Agrivilhena LDA), et certains n'ont d'ailleurs pas été réalisés sur l'exercice 2017.
La Cour en conclut que cette obligation ne relève pas de la gestion courante de l'entreprise cédante, mais concourt directement au prix de réalisation de l'élément d'actif cédé et est susceptible de venir "en déduction du prix de cession" (a priori ND car LT).
Source : CAA Marseille, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24MA02479, SAS Serip
Lien vers l'arrêt ici.

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