Rendue par la Cour d'appel de Paris le 28 août 2025, la décision commente la liquidation et le partage d’une communauté dissoute à la suite d’un divorce. Les ex‑époux possèdent un bien immobilier indivis et contestent la valeur de plusieurs postes d’actif et de passif ainsi que diverses créances, notamment celles liées au prêt immobilier, aux impôts locaux, à l’assurance habitation et à l’occupation des lieux. Le juge aux affaires familiales, par jugement du 30 juin 2022, avait fixé la valeur du bien, arrêté plusieurs créances croisées, rejeté la licitation et écarté les demandes d’indemnité d’occupation. L’appelante sollicite la licitation, l’indemnité d’occupation et la révision de plusieurs postes; l’intimé conclut à une baisse de la valeur du bien, à l’augmentation de ses créances et à une indemnité d’occupation à l’encontre de l’appelante.
L’enjeu central tient à la date pertinente d’évaluation des éléments du patrimoine et au régime juridique des créances d’indivision nées postérieurement à la dissolution de la communauté. S’y ajoutent la définition de la jouissance privative fondant l’indemnité d’occupation et la délimitation de l’office du juge liquidateur, incluant l’irrecevabilité de demandes non soulevées devant le notaire, ainsi que l’opportunité d’ordonner la licitation. La cour réforme le jugement sur plusieurs points décisifs: elle retient une valeur de 100 000 euros pour le bien, fixe une indemnité d’occupation de 31 200 euros à la charge de l’intimé, admet une créance de remboursement du prêt en sa faveur portée à 49 331,21 euros, accueille partiellement une créance de l’appelante pour des échéances récentes, infirme des postes d’impôts locaux, déboute des attributions préférentielles et ordonne la licitation avec une mise à prix de 60 000 euros. Elle appuie son raisonnement sur des normes claires: « Il résulte de l'article 829 du code civil que les biens doivent être estimés à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage »; « Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens »; « Conformément à la jurisprudence, constitue une jouissance privative du bien la privation de droit ou de fait des autres indivisaires de jouir concurremment du bien indivis ».
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