La Cour de cassation vient de rendre en chambre mixte le 19 juillet 2024 des décisions sur deux pourvois (22-18.729 et 20-23.527) qui clarifie sa position sur le point de départ du délai de prescription dans une action en responsabilité consécutive à un autre litige
La question posée se révèle simple : quel est le point de départ du délai dont dispose une personne ayant sa responsabilité recherchée pour se retourner vers une autre personne, qui devrait la relever ou partager avec elle cette responsabilité ?
Quels sont les faits ? Dans un des dossiers, des cessions d'actions sont faites par des parents à leurs enfants qui, eux-mêmes cèdent ces actions à leurs enfants.
Poursuivis par l'adminsitration fiscale, qui estime que ces opérations ont pour finalité d'échapper à l'impôt, quel est le point de départ du délai de prescription de l'action dont disposaient ces personnes pour se retourner contre le notaire qui avait réalisé les cessions ?
Le lancement de la procédure par l'aadministration fiscale ou, bien plus tard, la condamnation ?
Dans l'autre dossier des responsabilités sont recherhcées contre un notaire chargé de régler une succession et des avocats particiapents à la mise en place d'une convention de aprtage amaible.
le conjoint survivant reprochait au notaire un manquement à son obligation d'inforamtion et de conseils. Le notaire estime pouvoir rechercher la responsabilité d'un des avocats.
La Cour de cassation répond en envisageant deux hypothèses distinctes :
- la personne qui demande m'indemnisation d'un préjudice ne peut agir que lorsque le préjudice est né en raison de sa condamnation dans une autre procédure.
Dans cette hypothèse le point de départ de la prescription est la condamnation par l'admnsitration fiscale. il s'agit du 1er cas : le point de départ de la prescription est la condamnation
- la personne peut être condamnée à indemniser un préjudice dont elle n'est pas la seule responsable
Dans cette hypothèse le délai commence à courir soit à partir du lancement de l'action en jsutice lancée contre elle, soit du jour où elle a connaissance qu'elle n'est pas la seule responsable du préjudice. Il s'agit du 2ème cas, le point de départ est, en l'espèce, le lancement de la procédure contre le notaire
En pièce jointe le communiqué de presse de la Cour de cassation et le renvoi aux décisions du 19 juillet 2024
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