Les activités sociales et culturelles (ASC) bénéficient à l’ensemble des salariés. Leur accès peut toutefois être encadré par des critères définis par le CSE, dans certaines limites.
La jurisprudence récente renforce ces limites, en excluant désormais tout recours à l’ancienneté.
I. Des critères d’attribution encadrés
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des ASC (articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail).
Il lui appartient de définir les conditions d’accès aux prestations.
Cette liberté est encadrée. Les critères doivent :
- être non discriminatoires
- respecter l’égalité de traitement
- être objectifs et pertinents
- être dépourvus de caractère professionnel
Des critères comme le quotient familial, le revenu fiscal du foyer ou le nombre d’enfants à charge sont admis.
II. La fin du critère d’ancienneté, avec une tolérance temporaire
Depuis un arrêt du 3 avril 2024, l’accès aux ASC ne peut plus être subordonné à une condition d’ancienneté (Cass. Soc., 3 avril 2024, n°22-16.812).
La Cour de cassation a étendu cette interdiction. Le montant des prestations ne peut pas non plus varier selon l’ancienneté (Cass. Soc., 12 mars 2025, n°23-21.223).
Initialement, les CSE devaient se mettre en conformité avant le 31 décembre 2025.
L’Urssaf a accordé un délai supplémentaire. Par une publication du 19 décembre 2025, elle prolonge la tolérance jusqu’au 31 décembre 2026.
Cette tolérance concerne uniquement les contrôles Urssaf. Elle se traduit par une demande de mise en conformité pour l’avenir.
Elle ne protège pas contre un contentieux individuel. Un salarié peut réclamer le bénéfice d’une prestation refusée ou minorée sur le fondement de l’ancienneté.
III. Le régime social des prestations du CSE
Certaines prestations peuvent être exonérées de cotisations sociales.
Selon la jurisprudence et la doctrine administrative (Lettre ministérielle du 12 décembre 1988, Circulaire Acoss 64 du 3 décembre 1996 ; Guide Urssaf CSE 2025), sont exclues de l’assiette :
- les prestations en nature
- les prestations en espèces, dans trois cas :
- lorsqu’elles constituent un secours, défini comme une aide exceptionnelle liée à une situation particulière (Cass. 2e civ., 11 juill. 2005, nº 04-30.188)
- lorsqu’elles sont exclues par nature ou admises par tolérance administrative
- lorsqu’elles ne constituent pas un complément de salaire
À l’inverse, constituent un complément de salaire :
- les sommes versées de manière uniforme et hiérarchisée à l’ensemble du personnel (Instruction ministérielle du 17 avril 1985)
- les prestations automatiques et non individualisées (Circulaire Acoss du 14 février 1986)
Dans tous les cas, les critères d’attribution doivent rester non discriminatoires (Cass. soc., 24 février 1983, n° 81-14.118).
Exemples de prestations exonérées
- aides aux vacances via chèques-vacances
- bons d’achat ou cadeaux dans la limite de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (196 € en 2025)
- aides aux services à la personne dans la limite de 2 540 € par an et par salarié (CSS art. L 136-1-1, III-4e c ; C. trav. art. L 7233-4 et D 7233-8 ; Arrêté ECOS2433361A du 26-12-2024)
Exemples de prestations soumises à cotisations
- primes liées à un événement (mariage, naissance, retraite, etc.)
- prestations à caractère familial (logement, scolarité, maternité…), sauf aide aux services à la personne
- indemnités complémentaires aux indemnités journalières
- prestations résultant d’une obligation légale ou contractuelle de l’employeur
(Inst. min. 17 avril 1985 ; Doc. Urssaf au 25 septembre 2023)
Conclusion
Le CSE dispose d’une marge de manœuvre réelle dans la gestion des ASC. Elle est encadrée par des exigences strictes.
Les critères doivent être objectifs, non discriminatoires et sans lien avec la performance ou la situation professionnelle.
Le critère d’ancienneté est désormais exclu. La tolérance Urssaf jusqu’au 31 décembre 2026 ne dispense pas d’une mise en conformité rapide.
Enfin, le régime social des prestations impose une vigilance opérationnelle. Une mauvaise qualification peut entraîner un redressement.

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