Un salarié peut-il se prévaloir d’un harcèlement sexuel lorsqu’il n’est pas directement la cible de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste mais qu’il y est exposé de manière répétée dans un environnement de travail, les propos ou comportements en cause étant adressés ou adoptés devant lui à d’autres salariés ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 28 mai 2026 publié au bulletin :
« alors qu'il résultait de ses constatations, qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. [D] devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements »
Cour de cassation chambre sociale 28 mai 2026 n° 24-22.754 publié au bulletin
La Cour juge ainsi que l’exposition à un environnement de travail saturé de propos sexistes ou à connotation sexuelle peut, en elle-même, caractériser un harcèlement sexuel à l’égard d’un salarié, même non directement ciblé.
En affirmant que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, adressés ou adoptés plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’eux, les hauts magistrats valident l’idée d’un harcèlement sexuel « environnemental », centré sur l’exposition répétée à un climat humiliant ou dégradant, et non sur la seule direction personnalisée des propos vers la victime.
Cet arrêt s’inscrit dans un élargissement de la notion de harcèlement engagé avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 janvier 2025 n° 22-87.145 qui consacre la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel, laquelle n’exige pas que les agissements reprochés à leur auteur concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec lui ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.
Moins de deux mois plus tard, la chambre criminelle se prononce, sur le fondement de l’article 222-3 du Code pénal, sur la notion de harcèlement sexuel d’ambiance et juge que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles »
Cour de cassation chambre criminelle du 12 mars 2025 n° 24-21.644
Le 10 décembre 2025, dans la lignée des deux arrêts de la chambre criminelle, la chambre sociale de la Cour de cassation relève qu’un salarié peut souffrir au travail de harcèlement moral sans être personnellement visé, dès lors qu’il subit des méthodes de gestion au sein de l'entreprise ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et étant susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale.
Cour de cassation chambre sociale du 10 décembre 2025 n° 24-15.412
Pour la Cour de cassation, le législateur a souhaité donner au harcèlement moral et sexuel au travail la portée le plus large possible.
En effet, des textes comme l’article L1153-1 du Code du travail n’imposent nullement que les faits de harcèlement s’exercent dans une relation interpersonnelle entre le ou les auteurs et la victime :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
En conclusion, dans son arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation réaffirme le message suivant, lancé depuis le 21 janvier 2025 : La prévention des risques de harcèlement doit également être abordée sous l’angle de l’organisation et l’environnement de travail.
#Harcèlement #Droitdutravail #Prévention #Prud’hommes

Pas de contribution, soyez le premier