Le contentieux des fraudes bancaires connaît depuis plusieurs années une évolution majeure sous l’influence de la jurisprudence nationale et européenne. Alors que les établissements bancaires ont longtemps opposé aux victimes de spoofing l’argument de la négligence grave afin de refuser tout remboursement, les juridictions semblent désormais adopter une approche plus exigeante à l’égard des banques quant à la preuve de cette faute.
Deux décisions récentes illustrent particulièrement cette tendance : le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mai 2026 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juin 2026. Rendues à quinze jours d’intervalle, ces décisions concernent des fraudes présentant des mécanismes extrêmement similaires : usurpation de l’identité de la banque, mise sous pression psychologique de la victime, remise de la carte bancaire à un faux coursier et réalisation subséquente d’opérations frauduleuses.
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Au-delà de leurs particularités factuelles, ces deux décisions participent à la construction d’une jurisprudence cohérente autour d’un principe fondamental : la simple imprudence de la victime ne suffit pas à caractériser une négligence grave au sens de l’article L133-19 du Code monétaire et financier.
Le spoofing : une fraude fondée sur la confiance et la manipulation psychologique.
Les deux affaires reposent sur un scénario devenu malheureusement classique.
Dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, les époux H. reçoivent tout d’abord un SMS les invitant à régler une contravention. Quelques instants plus tard, ils sont contactés par une personne se présentant comme membre du service fraude de leur banque. L’interlocuteur utilise le numéro officiel de la Société Générale, ce qui renforce immédiatement sa crédibilité. Il explique que des opérations frauduleuses sont en cours et qu’il est nécessaire de procéder à diverses opérations de sécurisation, notamment la remise des cartes bancaires à un coursier qui se présentera au domicile du couple.
Dans l’affaire examinée par la Cour d’appel de Paris, le mécanisme est similaire. Un client de BNP Paribas reçoit un appel d’un prétendu conseiller bancaire l’informant d’achats frauduleux en cours. Convaincu d’agir pour protéger son compte, il accepte de remettre sa carte bancaire à un faux coursier.
Dans les deux cas, les fraudeurs exploitent les ressorts psychologiques désormais bien identifiés du spoofing : création d’un sentiment d’urgence, invocation d’un danger imminent, usurpation de l’identité de la banque et maintien de la victime dans un état de stress permanent afin d’empêcher toute prise de recul.
Cette dimension psychologique occupe une place centrale dans le raisonnement des juges.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux relève ainsi que plusieurs appels se sont succédé pendant des heures et que les victimes ont été placées dans une situation de pression permanente ne leur permettant pas d’identifier les incohérences du scénario frauduleux. La juridiction souligne expressément que cette pression a diminué leur vigilance et explique les décisions prises dans l’urgence.
Cette analyse rejoint celle de la Cour d’appel de Paris qui constate que le client a agi dans un état de peur et de stress provoqué par l’annonce d’opérations prétendument frauduleuses affectant son compte bancaire.
Les deux décisions reconnaissent ainsi que le spoofing ne constitue pas une simple tromperie mais une véritable stratégie de manipulation psychologique destinée à neutraliser les réflexes de prudence habituellement attendus d’un utilisateur normalement vigilant.
La charge de la preuve : un rappel salutaire des obligations de la banque.
L’apport majeur de ces deux décisions réside sans doute dans leur rappel particulièrement ferme des règles probatoires applicables.
L’article L133-23 du Code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de démontrer que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Mais surtout, lorsque la banque invoque une négligence grave afin d’échapper à son obligation de remboursement, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Or les deux juridictions constatent que les établissements bancaires tentent en réalité de renverser cette charge de la preuve.
Dans l’affaire BNP Paribas, la banque soutenait que l’utilisation de la carte impliquait nécessairement la composition du code confidentiel et que le client avait donc forcément communiqué ce code au fraudeur.
La Cour d’appel refuse catégoriquement ce raisonnement. Elle rappelle que la banque ne démontre ni que le code a effectivement été composé, ni que le client l’a communiqué. Elle relève même que BNP Paribas se borne à formuler une hypothèse sans produire le moindre élément technique permettant de l’étayer.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux adopte une démarche similaire. Certes, il constate que les opérations litigieuses ont été authentifiées. Mais il rappelle immédiatement que l’authentification d’une opération ne permet pas, à elle seule, d’établir que le client a commis une négligence grave.
Cette distinction est fondamentale.
L’authentification prouve qu’une opération a été exécutée selon les procédures techniques prévues. Elle ne prouve pas que la victime a volontairement ou gravement manqué à ses obligations de sécurité.
Les deux décisions s’inscrivent ainsi dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation selon laquelle l’utilisation effective de l’instrument de paiement ne suffit pas à démontrer la faute du client.
De l’imprudence à la négligence grave : une frontière de plus en plus clairement définie.
L’article L133-19 IV du Code monétaire et financier permet à la banque d’écarter son obligation de remboursement lorsque les pertes résultent d’une négligence grave du payeur.
Toute la difficulté consiste à déterminer ce qui relève de la simple imprudence et ce qui constitue une négligence grave.
Les deux décisions apportent à cet égard des enseignements particulièrement importants.
Aucune des juridictions ne nie que les victimes ont commis des erreurs.
La Cour d’appel de Paris admet explicitement que remettre sa carte bancaire à un inconnu constitue une négligence.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux reconnaît lui aussi l’existence d’imprudences de la part des époux H.
Mais dans les deux affaires, les juges refusent de qualifier ces comportements de négligence grave.
Cette distinction est essentielle.
La négligence grave suppose un comportement particulièrement éloigné de celui qu’aurait adopté un utilisateur normalement attentif et raisonnable.
Or les juridictions prennent désormais en considération le contexte concret dans lequel la fraude s’est déroulée.
Elles examinent la sophistication de l’escroquerie, les techniques de manipulation utilisées, la crédibilité du scénario mis en œuvre par les fraudeurs et la pression psychologique exercée sur les victimes.
Dans cette perspective, la remise de la carte bancaire à un faux coursier n’apparaît plus comme la preuve automatique d’une négligence grave.
Elle devient un élément parmi d’autres devant être apprécié dans son contexte.
Cette évolution jurisprudentielle marque une rupture avec certaines décisions plus anciennes qui tendaient à sanctionner sévèrement toute communication d’informations bancaires ou toute remise d’un moyen de paiement à un tiers.
Les juridictions paraissent désormais réticentes à qualifier de négligence grave des comportements qui s’expliquent par la sophistication croissante des techniques de fraude et par les mécanismes psychologiques mis en œuvre par les escrocs.
Elles rappellent avec constance que la charge de la preuve incombe à la banque et que cette preuve ne peut résulter de simples présomptions.
Surtout, elles refusent de considérer que le seul fait pour une victime d’avoir été trompée suffise à la priver de la protection instaurée par le Code monétaire et financier.
Cette orientation est particulièrement importante à une époque où les fraudes par spoofing se perfectionnent sans cesse et où les escrocs exploitent des moyens technologiques leur permettant de reproduire les numéros officiels des établissements bancaires, d’usurper l’identité des conseillers et de créer des scénarios d’une crédibilité croissante.
Virginie Audinot, Avocat
Barreau de Paris
Audinot Avocat
www.fraude-bancaire.fr

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