Dans le cadre d'une procédure de divorce, peut on produire des messages électroniques échangés par son épouse sur un site de rencontres?

Réponse positive de la CEDH dans un arrêt du 7/09/2021 n°2751614 "En ce qui concerne spécifiquement le versement des messages électroniques dans le cadre des procédures de divorce et de répartition de la responsabilité parentale, la Cour relève que la cour d’appel de Lisbonne a exclu toute responsabilité pénale du mari pour violation du secret de la correspondance après avoir conclu que la condition ’absence de consentement dans la divulgation posée à l’article 194 § 3 du CP n’était pas remplie (paragraphes 24-25 ci-dessus). La Cour partage l’avis de la cour d’appel quant à la pertinence des messages litigieux dans le cadre des procédures civiles en cause, qui allaient donner lieu à une appréciation de la situation personnelle des conjoints et de la famille. Elle rappelle, toutefois, que dans une telle situation, l’ingérence dans la vie privée qui découle de la production de pareils éléments doit se limiter, autant que faire se peut, au strict nécessaire (N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 47).

49. Souscrivant à l’approche de la cour d’appel, elle estime de même que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie privée de la requérante ont été limités. En effet, ces messages n’ont été divulgués que dans le cadre des procédures civiles. Or, l’accès du public aux dossiers de ce type de procédures est restreint (voir paragraphe 31 ci-dessus, et comparer avec N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 50). De plus, les messages n’ont pas été examinés concrètement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’ayant finalement pas statué sur le fond des demandes formulées par le mari (paragraphe 13 ci-dessus ; voir, a contrario, L.L. c. France, précité,§ 46)."