Au vu du contexte actuel, il se pose la question de savoir si la pandémie de Covid-19 peut-elle être qualifiée de force majeure et justifier des inexécutions contractuelles.

L’article 1218 du Code civil français dispose en effet qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». La force majeure est donc caractérisée d’une part par le caractère imprévisible de l’évènement invoqué par le débiteur de l’obligation contractuelle et d’autre part par le caractère irrésistible des effets causés par cet évènement.  

Les juges ont le pouvoir souverain d’apprécier, au cas par cas, si un évènement constitue un cas de force majeure. Les décisions jurisprudentielles prononcées à l’occasion d’autres épidémies ne sont pas favorables à la qualification de ces dernières comme des cas de force majeure (CA de Basse-Terre, 17 décembre 2018, n°17/00739 au sujet du chikungunya ; CA de Nancy, 22 novembre 2010, n°09/00003 au sujet de la dengue), ce qui nous laisse penser par analogie que le Covid-19 ne saurait être qualifié de cas de force majeure. 

Toutefois, les premières décisions rendues dans le contexte du Covid-19 ont retenu la qualification de force majeure (CA de Colmar, 16 mars 2020, n°20/01142 ; CA de Bordeaux, 19 mars 2020, n°20/01424 ; CA de Colmar, 23 mars 2020, n°20/01207 ; CA de Douai, 26 avril 2020, n°20/00638 ; CA de Douai, 5 mai 2020, n°20/00660). Dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont porté une attention particulière aux effets « irrésistibles » provoqués par l’épidémie du Covid-19 (confinement, interdictions de travailler et de circuler, fermetures de frontières, etc.) en considérant qu’ils ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. Les juges du fond ont notamment relevé que la situation de force majeure résulte « de la survenue brutale d’une épidémie mortelle empêchant tout déplacement sans risque de la personne » (CA de Douai, 26 avril 2020, n°20/00638).   

Il convient néanmoins de préciser que ces décisions ne concernent pas des relations contractuelles, ce qui laisse un doute quant à leur transposition en matière contractuelle. 

Au vu de ces incertitudes et de l’absence d’une position claire de la jurisprudence sur cette question, il est primordial de soigner la rédaction des contrats, tant nationaux qu’internationaux, en aménageant conventionnellement la notion de force majeure ainsi que la faculté de résiliation de chaque partie.

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