Les effets de la situation sanitaire liée au Covid-19 sont susceptibles de rendre difficile le respect des conditions contractuelles stipulées lors de la conclusion du contrat et les parties peuvent avoir intérêt à invoquer l’imprévision pour renégocier voire rompre leurs relations contractuelles. L’imprévision désigne une situation où à la suite d’un changement imprévisible des circonstances un contrat subit un tel déséquilibre que son exécution devient excessivement onéreuse.  

L’imprévision a été codifiée en droit français en vertu de l’ordonnance n°2016-131 entrée en vigueur le 1eroctobre 2016. En ce qui concerne les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, l’article 1195 du Code civil français dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation […] ». 

Pour pouvoir invoquer l’imprévision il faut donc que le changement de circonstances soit d’une part imprévisible au moment de la conclusion du contrat, et d’autre part d’une telle intensité que l’exécution de la prestation devient économiquement difficile pour le débiteur. Il est à préciser que l’imprévision ne s’applique pas aux opérations sur les titres ainsi qu’aux contrats financiers (article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier français). 

En ce qui concerne le régime de l’imprévision, l’alinéa 2 de l’article 1195 du Code civil indique qu’« en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Tout d’abord, il appartient donc aux parties de renégocier les conditions contractuelles ou de résoudre le contrat en cas de refus ou d’échec de la renégociation. Pendant cette phase, les parties doivent continuer à exécuter leurs obligations. Le juge ne peut intervenir pour réviser ou mettre fin au contrat qu’en cas de désaccord persistant entre les parties et sur demande d’une d’elles. En principe, il incombe au juge d’apprécier s’il doit réviser ou mettre fin au contrat.

Toutefois, l’imprévision telle que prévue à l’article 1195 du Code civil n’est que supplétive à la liberté contractuelle des parties qui peuvent aménager dans des clauses ad hoc aussi bien la définition que le régime de l’imprévision, ou encore prévoir son exclusion. Il convient donc de vérifier si une telle clause est prévue dans le contrat et quelles sont les conditions stipulées avant d’invoquer le bénéfice de l’imprévision. 

Pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131, à savoir avant le 1eroctobre 2016, les clauses d’imprévision sont indispensables pour demander la renégociation, la révision ou la résolution du contrat sur ce fondement. A défaut d’une telle clause, les parties ne pourront en effet pas invoquer l’imprévision sur le fondement de l’article 1195 du Code civil.

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