Les acquéreurs ne pouvaient pas prétendre ne pas avoir vu les désordres ainsi caractérisés par une apparence manifeste, même pour un non-professionnel.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-10.745
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300280
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 18 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 08 octobre 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 280 FS-D
Pourvoi n° T 20-10.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ Mme Y... R...,
2°/ Mme G... X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-10.745 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à Mme S... F..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes R... et X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2019), par acte du 29 février 2012, Mme V... a vendu une maison d'habitation à Mmes R... et X....
2. Invoquant l'apparition de fissures, Mmes R... et X... ont, après expertise, assigné Mme V... en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mmes R... et X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'un vice ne peut être qualifié d'apparent qu'autant que l'acquéreur a pu se convaincre, lors de la vente, de sa gravité, de son ampleur et de ses conséquences ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au caractère apparent du vice invoqué, que les fissures avaient été grossièrement colmatées par la venderesse et étaient nécessairement visibles par les acquéreurs, sans caractériser que ces derniers avaient, lors de la vente, connaissance que ces fissures avaient une cause structurelle et risquaient d'entraîner l'effondrement d'une partie de la maison, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissance par les acquéreurs de la gravité, de l'ampleur et des conséquences du vice constitué par les fissures et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que les fissurations avaient été colmatées de façon grossière par le vendeur, l'huissier de justice ayant constaté, le 26 septembre 2012, la présence de silicone déchiré sur un interstice de huit millimètres avec un jour « particulièrement visible témoignant de l'absence de ferraillage » au niveau de l'escalier extérieur, et de mastic sur le flanc Est, ainsi qu'un décrochement « inquiétant » du pilier d'arcade, et ayant noté que certaines reprises d'enduit étaient d'une couleur différente, que le crépi avait été repris sur la façade Sud et qu'était visible du mastic boursouflé en façade Ouest.
5. Elle a souverainement retenu que les acquéreurs ne pouvaient pas prétendre ne pas avoir vu les désordres ainsi caractérisés par une apparence manifeste, même pour un non-professionnel.
6. Sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la connaissance par les acquéreurs de la gravité, de l'ampleur et des conséquences du vice constitué par les fissures, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes R... et X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 280 FS-D
Pourvoi n° T 20-10.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ Mme Y... R...,
2°/ Mme G... X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-10.745 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à Mme S... F..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes R... et X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2019), par acte du 29 février 2012, Mme V... a vendu une maison d'habitation à Mmes R... et X....
2. Invoquant l'apparition de fissures, Mmes R... et X... ont, après expertise, assigné Mme V... en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mmes R... et X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'un vice ne peut être qualifié d'apparent qu'autant que l'acquéreur a pu se convaincre, lors de la vente, de sa gravité, de son ampleur et de ses conséquences ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au caractère apparent du vice invoqué, que les fissures avaient été grossièrement colmatées par la venderesse et étaient nécessairement visibles par les acquéreurs, sans caractériser que ces derniers avaient, lors de la vente, connaissance que ces fissures avaient une cause structurelle et risquaient d'entraîner l'effondrement d'une partie de la maison, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissance par les acquéreurs de la gravité, de l'ampleur et des conséquences du vice constitué par les fissures et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que les fissurations avaient été colmatées de façon grossière par le vendeur, l'huissier de justice ayant constaté, le 26 septembre 2012, la présence de silicone déchiré sur un interstice de huit millimètres avec un jour « particulièrement visible témoignant de l'absence de ferraillage » au niveau de l'escalier extérieur, et de mastic sur le flanc Est, ainsi qu'un décrochement « inquiétant » du pilier d'arcade, et ayant noté que certaines reprises d'enduit étaient d'une couleur différente, que le crépi avait été repris sur la façade Sud et qu'était visible du mastic boursouflé en façade Ouest.
5. Elle a souverainement retenu que les acquéreurs ne pouvaient pas prétendre ne pas avoir vu les désordres ainsi caractérisés par une apparence manifeste, même pour un non-professionnel.
6. Sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la connaissance par les acquéreurs de la gravité, de l'ampleur et des conséquences du vice constitué par les fissures, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes R... et X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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