Péremption d'instance et retard imputable à la Cour...

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 23-18.384
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C200326
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 09 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 12 mai 2023

Président

Mme Martinel (présidente)

Avocat(s)

Me Balat, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 23-18.384

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.384 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [1] ([1]), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite.

2. L'ayant droit a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du greffe de sorte qu'on ne peut reprocher aux parties leur inaction pendant le délai de péremption ; qu'en retenant la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 au motif de l'absence de diligence accomplie par M. [R] dans les deux ans de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation de son affaire par le greffe et de n'avoir conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022, privant ainsi M. [R] du droit concret et effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile et L. 142-9 et R. 142-11 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

7. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

9. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

10. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), qui ont procédé à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

11. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

12. Pour constater la péremption, l'arrêt retient que l'ayant droit a relevé appel le 9 mars 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] et les condamne chacun à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200326

Publié par ALBERT CASTON à 16:40  

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