Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-17.598
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300612
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 07 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 08 avril 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° N 21-17.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [Y] [T], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le 23 août 2011, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. [E] (l'acquéreur) une maison d'habitation construite en 1987.
3. Ayant constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, l'acquéreur a obtenu le 17 octobre 2012 une ordonnance de référé désignant un expert.
4. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
5. Le 19 avril 2017, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de ses divers préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés et de les condamner à l'indemniser de ses préjudices, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1648 du code civil :
7. Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
8. Pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient que l'action a été interrompue par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, accueillant la demande d'expertise, et ce, jusqu'à la date de dépôt du rapport, soit le 10 décembre 2014, ouvrant un nouveau délai de deux ans jusqu'au 10 décembre 2016, la prescription ayant été à nouveau suspendue pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'expertise, soit jusqu'au 10 juin 2017.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, avait permis de découvrir le vice invoqué, de sorte que le délai de deux ans n'avait pu courir qu'à compter de cette date, et qu'il était expiré avant la délivrance de l'assignation au fond le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [E] fondée sur la responsabilité décennale et met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP, auxquels sont condamnés M. et Mme [N] ;
Maintient la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-17.598
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300612
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 07 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 08 avril 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° N 21-17.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [Y] [T], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le 23 août 2011, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. [E] (l'acquéreur) une maison d'habitation construite en 1987.
3. Ayant constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, l'acquéreur a obtenu le 17 octobre 2012 une ordonnance de référé désignant un expert.
4. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
5. Le 19 avril 2017, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de ses divers préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés et de les condamner à l'indemniser de ses préjudices, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1648 du code civil :
7. Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
8. Pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient que l'action a été interrompue par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, accueillant la demande d'expertise, et ce, jusqu'à la date de dépôt du rapport, soit le 10 décembre 2014, ouvrant un nouveau délai de deux ans jusqu'au 10 décembre 2016, la prescription ayant été à nouveau suspendue pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'expertise, soit jusqu'au 10 juin 2017.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, avait permis de découvrir le vice invoqué, de sorte que le délai de deux ans n'avait pu courir qu'à compter de cette date, et qu'il était expiré avant la délivrance de l'assignation au fond le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [E] fondée sur la responsabilité décennale et met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP, auxquels sont condamnés M. et Mme [N] ;
Maintient la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° N 21-17.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [Y] [T], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le 23 août 2011, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. [E] (l'acquéreur) une maison d'habitation construite en 1987.
3. Ayant constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, l'acquéreur a obtenu le 17 octobre 2012 une ordonnance de référé désignant un expert.
4. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
5. Le 19 avril 2017, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de ses divers préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés et de les condamner à l'indemniser de ses préjudices, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1648 du code civil :
7. Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
8. Pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient que l'action a été interrompue par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, accueillant la demande d'expertise, et ce, jusqu'à la date de dépôt du rapport, soit le 10 décembre 2014, ouvrant un nouveau délai de deux ans jusqu'au 10 décembre 2016, la prescription ayant été à nouveau suspendue pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'expertise, soit jusqu'au 10 juin 2017.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, avait permis de découvrir le vice invoqué, de sorte que le délai de deux ans n'avait pu courir qu'à compter de cette date, et qu'il était expiré avant la délivrance de l'assignation au fond le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [E] fondée sur la responsabilité décennale et met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP, auxquels sont condamnés M. et Mme [N] ;
Maintient la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en cause d'appel par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier