Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 9 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-24.070

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2012), que les époux X... ont souhaité acquérir un terrain appartenant aux époux Y... afin d'y construire une maison ; que sur la base des renseignements fournis par les époux Y... sur la distance existant entre le terrain et les bâtiments de l'élevage le plus proche et de l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et du président de la chambre d'agriculture, le maire de la commune a délivré un permis de construire aux époux X... ; que les époux Y... ont vendu aux époux X... la parcelle de terrain à bâtir ; que le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif au motif que la distance réglementaire séparant le terrain de cet élevage n'était pas respectée ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en nullité de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de les condamner solidairement à payer aux époux X... une somme en restitution du prix de vente et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt a relevé que les parties s'opposaient sur le point de savoir si l'action des époux X... relevait ou non de la garantie des vices cachés ; que ces derniers se prévalaient d'un arrêt de la Cour de cassation relatif à une erreur sur la substance pour soutenir que l'action prévue par l'article 1110 du code civil pouvait être retenue, et qu'en l'espèce, la constructibilité du terrain constituait une qualité substantielle pour les époux X... ; que l'arrêt a ajouté, tout en rappelant les termes de l'article 1116 du code civil, que les époux Y... ont commis une fausse déclaration qui a généré l'obtention du permis de construire et que cela rendait excusable l'erreur des acquéreurs sur la constructibilité du terrain ; qu'enfin, l'arrêt a indiqué que les époux X... pouvaient agir en nullité « sur le fondement des vices du consentement » ; qu'en annulant la vente du 1er septembre 2004 sur la base de tels motifs laissant incertain le fondement de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du code civil ;

2°/ que l'inconstructibilité d'une parcelle vendue comme étant constructible constitue un vice caché, non une erreur sur les qualités substantielles ; qu'à supposer qu'elle ait annulé la vente litigieuse sur le fondement de l'article 1110 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les articles 1641 et 1648 du code civil par refus d'application ;

3°/ que la validité du consentement doit être appréciée lors de la formation du contrat, sans que la rétroactivité du retrait ou de l'annulation d'une décision administrative ait d'incidence sur l'existence de l'erreur alléguée par une partie ; qu'à supposer encore qu'elle ait annulé la vente du 1er septembre 2004 sur le fondement de l'article 1110 du code civil et au prétexte que, par jugement du 27 mars 2007 le tribunal administratif de Nantes avait annulé les décisions du maire des 10 février 2004 et 9 mai 2005 ayant respectivement délivré le permis de construire et retiré le retrait de ce permis intervenu le 7 octobre 2004, ce dont il résultait qu'au jour de la vente le terrain était constructible, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;

4°/ que la circonstance que les époux Y..., dans le questionnaire relatif à la demande de certificat d'urbanisme qu'ils ont renseigné le 13 juin 2003 à l'attention de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vendée, aient déclaré sur l'honneur que le bâtiment d'élevage le plus proche était situé à au moins cent mètres tandis que deux des bâtiments de l'élevage cunicole de M. Z... étaient en réalité situés à quarante-cinq mètres, était inapte à caractériser une quelconque manoeuvre qu'ils auraient commise avec l'intention de tromper les époux X... pour les inciter à conclure la vente du 1er septembre 2004 ; qu'à supposer qu'elle ait annulé cette vente pour dol, en se fondant sur la circonstance sus rappelée, la cour d'appel a violé l'article 1116 code civil ;

5°/ que la validité du consentement doit être appréciée lors de la formation du contrat sans que la rétroactivité du retrait ou de l'annulation d'une décision administrative ait d'incidence sur l'existence de l'erreur dont une partie prétend avoir été victime en raison du dol de son cocontractant ; que l'arrêt a constaté que, par jugement du 27 mars 2007, le tribunal administratif de Nantes avait annulé les décisions du maire des 10 février 2004 et 9 mai 2005 ayant respectivement délivré le permis de construire et retiré le retrait de ce permis intervenu le 7 octobre 2004, ce dont il résultait qu'au jour de la vente du 1er septembre 2004 le terrain était constructible et que les époux X... n'ont pu commettre d'erreur à cet égard ; qu'à supposer également qu'elle ait annulé la vente pour dol, au prétexte que les acquéreurs auraient été trompés par les époux Y... sur la constructibilité du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1116 code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la fausse déclaration initiale faite par les époux Y... sur la distance séparant le terrain litigieux des bâtiments de l'élevage le plus proche dans le but de tromper les acquéreurs afin de valider leur projet de construction avait, à la date de la signature de l'acte, conforté l'erreur des époux X... sur les qualités substantielles du terrain dont la constructibilité constituait un élément déterminant de leur consentement et rendu cette erreur excusable, la cour d'appel, qui n'a pas laissé incertain le fondement de sa décision, a pu déduire du comportement dolosif des époux Y... que la vente devait être annulée sur le fondement des vices du consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts aux époux X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt a alloué 15 062, 35 euros de dommages-intérêts aux époux X... en réparation essentiellement de frais qu'ils auraient engagés pour procéder à la construction d'une maison sur le terrain litigieux cependant que le permis de construire a été annulé sur le recours d'un tiers, M. Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages qu'elle a ainsi indemnisés n'étaient pas imputables à l'omission des époux X... d'afficher le permis de construire qu'ils avaient pourtant obtenu six mois avant la rédaction de l'acte authentique de vente du terrain, de sorte que ce permis n'était pas devenu définitif et qu'il avait pu être contesté par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas davantage, comme elle y était également invitée, si les époux X... n'avaient pas omis de solliciter une dérogation pouvant pallier l'erreur sur la réglementation et l'erreur de procédure commises lors de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en nullité de la vente étant fondée sur les vices du consentement, la situation devait être appréciée à la date de la signature de l'acte de vente et que les moyens tirés du défaut d'affichage du permis de construire avant la réitération par acte authentique ou l'absence de demande de dérogation postérieure n'étaient pas fondés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente conclue le 1er septembre 2004 entre Monsieur Dominique Y... et Madame Agnès A... épouse Y... d'une part et Monsieur Stéphane X... et Madame Emilie C... épouse X... d'autre part, relative à la parcelle de terrain cadastrée commune de Falleron, lieudit ..., section YD n° 73 d'une contenance de 15 ares et 20 centiares, ladite vente publiée à la conservation des hypothèques de Challans le 6 octobre 2004, volume 2004 P, n° 5 132, et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Dominique Y... et Madame Agnès A... épouse Y... à payer à Monsieur Stéphane X... et Madame Emilie C... épouse X... les sommes de 23 121, 23 € en restitution du prix de vente et des frais accessoires et de 15 062, 35 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « M et Mme Y... prétendent que l'action en nullité sur le fondement des vices caches n'est pas ouverte ; seule l'action en garantie des Vices caches étant possible en se fondant notamment sur une jurisprudence de la cour de cassation en date du 14/05/1996, du 07/06/2000 et du 17/11/2004 ; qu'il ajoutent que :- les parties ont soumis le transfert de propriété à la réalisation de la vente par acte authentique par des termes non équivoques,- le permis de construire semblait définitif puisqu'il avait été accorde plus de 6 mois avant la réalisation de la vente par acte authentique,- aucun recours contre le permis de construire n'était pendant au 01/ 09/ 2004, date de signature de l'acte ; que M et Mme X... soutiennent le contraire au visa d'un arrêt de la cour de cassation en date du 28/ 01/ 2009 duquel il résulte que l'inconstructibilité d'un terrain peut constituer une erreur ayant vicié le consentement de l'acquéreur en soulignant que cet arrêt avait approuve la cour d'appel qui avait « relevé que pour consentir a la vente, les acquéreurs n'avaient pas pu prendre en compte le risque réel encouru du fait de l'arrêté du 30 avril 2004, révèle par la requête en annulation du permis de construire de la société Chevalier Maurice, souverainement retenu que ces caractéristiques du bien relatives à la constructibilité et à son environnement étaient déterminantes de la décision d'achat et que le consentement des acquéreurs avait en conséquence été vide pour erreur sur les qualités substantielles du terrain à construire »,- cette décision faisait également référence à la distance minimale de 100 mètres pour construire, s'agissant dans cette espèce d'une installation d'abattage de volailles,- lorsque l'inconstructibilité résulte de contraintes juridiques, il s'agit d'une contrainte extérieure et non intrinsèque au terrain de sorte que l'action prévue par l'article 1110 du code civil peut être retenue ; qu'il est établi par le compromis de vente signé le 07/ 12/ 2002 que l'acquisition du terrain cadastre section YD numéro 73 Lieudit ... pour une contenance de 15 à 20 ca soit 1520 m2 était destinée à la construction d'une maison d'habitation et que les acquéreurs ont déposé le 13 juin 2003 une demande de permis de construire a laquelle il a été fait droit par décision administrative du 10/ 02/ 2004 ; que cette décision administrative a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal Administratif de NANTES du 27/ 03/ 2007 suite au recours d'un voisin formé le 08/ 07/ 2005- jugé recevable-au motif notamment que la construction, située à 45 mètres de l'installation d'élevage de 3500 lapins exploitée par M Z... ne respecte pas la distance réglementaire minimale de 100 mètres résultant de l'arrêté du 29/ 10/ 1992 du Préfet de la VENDEE ; qu'il est donc parfaitement établi que la constructibilité du terrain était déterminante dans le consentement de M et Mme X... et constituait pour eux une qualité substantielle de la chose acquise ; que la garantie des vices cachés constitue le seul fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, sauf lorsque le défaut concerné ne s'analyse pas en une défectuosité intrinsèque de la chose vendue ; qu'en l'espèce, le défaut invoqué par les époux X... n'est pas un défaut intrinsèque du terrain mais résulte de contraintes juridiques extérieures ; que M et Mme X... peuvent donc fonder leur demande en prononcé de la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement Ce fondement suppose d'apprécier la situation à la date de signature de l'acte soit en l'espèce au 01/ 09/ 2004 ; que dès lors, les moyens tirés du défaut d'affichage du permis de construire par les époux X... avant la réitération par acte authentique intervenu le 01/ 09/ 2004 ou l'absence de demande de dérogation postérieure sont inopérants ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que M et Mme X... n'avaient pas pu prendre en compte le risque réel encouru du fait de l'arrêté du 29/ 10/ 1992 du Préfet de la VENDEE, révélé par le recours de M Z... puis par la décision du Tribunal administratif de NANTES en date du 27/ 03/ 2007 ; qu'il résulte les faits suivants :- la distance de 100 mètres validée par la décision administrative susvisée,- la superficie du terrain vendu (1520 m2),- la configuration même du terrain vendu représentant approximativement un trapèze,- la distance réelle séparant le projet de construction de l'installation d'élevage voisine (environ 45 m) ; que cette contrainte juridique rend le terrain soit totalement inconstructible soit soumis à des contraintes de constructibilité très importantes contraires à la constructibilité générale à laquelle les acquéreurs pouvaient s'attendre en vertu des éléments en leur possession au jour de la signature de l'acte de vente et du permis de construire qui leur avait été délivré le 10/ 02/ 2004 ; que par ailleurs, il est établi par le document correspondant que M et Mme Y... avaient déclaré sur l'honneur dans la demande de certificat d'urbanisme du 13/ 06/ 2003 que l'exploitation de M Z... était située entre 100 et 200 mètres du terrain vendu. L'avis donne par la chambre d'Agriculture le 16/ 07/ 2003 indiquait alors que " en l'absence de bâtiment d'élevage à moins de 100 mètres, ce terrain est constructible " ; que cette fausse déclaration initiale des époux Y... a contribué à l'enchainement des actes administratifs subséquents et existants a la date de la signature de l'acte authentique (contenu de l'avis de la Chambre d'agriculture, établissement du certificat d'urbanisme du 05/ 09/ 2003 qui visait l'opération de construction projetée telle que précisée dans la demande de certificat d'urbanisme, permis de construire déposé et accords le 10/ 02/ 2004 lequel vise expressément les avis favorables de la chambre d'agriculture et le certificat d'urbanisme) et a conforté l'erreur des époux X... sur les qualités substantielles du terrain acquis ; qu'il résulte de l'article 1116 du code civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne présume pas et doit être prouvé " ; que le dol ne peut être retenu qu'en présence de manoeuvres destinés à provoquer une erreur de nature a vicier le consentement ; qu'il suppose donc une intention de tromper ; qu'il est établi par l'attestation de Me BONNEAU en date du 07/ 12/ 2002 que les époux X... se sont proposés d'acquérir la parcelle litigieuse dès fin 2002. Contrairement à ce que soutiennent les époux Y... la date du compromis de vente est certaine pour avoir été signé le même jour (pièce numéro 53 produite par les demandeurs) ; que ce projet de construction d'une maison à usage d'habitation principale était parfaitement connu des époux Y... lorsqu'ils ont rempli, le 13/ 06/ 2003 le questionnaire lié a la demande de certificat d'urbanisme puisque ce questionnaire mentionne que la vente est prévue comme devant être faite « à un non agriculteur » pour y construire " une résidence principale " ; que les époux Y... ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient la distance réelle de l'exploitation d'élevage voisine alors qu'ils ont déclaré dans le questionnaire relatif à la demande de certificat d'urbanisme du 13/ 06/ 2003 " que le bâtiment ou parcours pour animaux le plus proche était situé entre 1200 mètres et 200 mètres " et qu'il est constant que deux des bâtiments de l'élevage cunicole de M Z... se situent à environ 45 mètres du projet de construction litigieuse soit à une distance inférieure a 100 mètres ; que le questionnaire rempli sur lequel ils ont porté cette fausse affirmation d'une distance, juste supérieure à la distance minimale requise pour que le projet de construction soit valide est suffisamment explicite pour qu'ils puissent supposer que la distance de l'exploitation d'élevage était susceptible d'influer sur l'obtention d'un permis de construire par les acquéreurs stipulée comme une condition suspensive et donc sur leur décision d'acheter. En tout état de cause, il leur appartenait de vérifier les indications portées ; que ce faisant et dans la mesure où ils connaissaient parfaitement la volonté de construction d'une maison d'habitation (cf. compromis du 07/ 12/ 2002), ils ont manifestement agi dans le but de tromper l'acquéreur en donnant de faux renseignements permettant la validation d'un projet de construction, quelque soit le contenu du permis de construire qui serait déposé ; qu'il importe peu que les époux X... aient obtenu le 10/ 02/ 2004 un permis de construire des lors que ce permis n'a été obtenu que suite à la fausse déclaration initiale des vendeurs sur cet élément déterminant pour le futur consentement des acquéreurs qui ont été ainsi induits en erreur ; que compte tenu du comportement dolosif des époux Y..., cette erreur commise par M et Mme X... sur les conditions de constructibilité du terrain au regard du permis de construire accordé doit être considéré comme excusable » ;

ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que les parties s'opposaient sur le point de savoir si l'action des époux X... relevait ou non de la garantie des vices cachés ; que ces derniers se prévalaient d'un arrêt de la Cour de cassation relatif à une erreur sur la substance pour soutenir que l'action prévue par l'article 1110 du code civil pouvait être retenue, et qu'en l'espèce la constructibilité du terrain constituait une qualité substantielle pour les époux X... ; que l'arrêt attaqué a ajouté, tout en rappelant les termes de l'article 1116 du code civil, que les époux Y... ont commis une fausse déclaration qui a généré l'obtention du permis de construire, et que cela rendait excusable l'erreur des acquéreurs sur la constructibilité du terrain ; qu'enfin l'arrêt attaqué a indiqué que les époux X... pouvaient agir en nullité « sur le fondement des vices du consentements » ; qu'en annulant la vente du 1er septembre 2004 sur la base de tels motifs laissant incertain le fondement de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : l'inconstructibilité d'une parcelle vendue comme étant constructible constitue un vice caché, non une erreur sur les qualités substantielles ; qu'à supposer qu'elle ait annulé la vente litigieuse sur le fondement de l'article 1110 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les articles 1641 et 1648 du code civil par refus d'application ;

ALORS 3°) QUE : la validité du consentement doit être appréciée lors de la formation du contrat, sans que la rétroactivité du retrait ou de l'annulation d'une décision administrative ait d'incidence sur l'existence de l'erreur alléguée par une partie ; qu'à supposer encore qu'elle ait annulé la vente du 1er septembre 2004 sur le fondement de l'article 1110 du code civil, et au prétexte que par jugement du 27 mars 2007 le tribunal administratif de Nantes avait annulé les décisions du maire des 10 février 2004 et 9 mai 2005 ayant respectivement délivré le permis de construire et retiré le retrait de ce permis intervenu le 7 octobre 2004, ce dont il résultait qu'au jour de la vente le terrain était constructible, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;

ALORS 4°) QUE : la circonstance que les époux Y..., dans le questionnaire relatif à la demande de certificat d'urbanisme qu'ils ont renseigné le 13 juin 2003 à l'attention de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vendée, aient déclaré sur l'honneur que le bâtiment d'élevage le plus proche était situé à au moins 100 mètres tandis que deux des bâtiments de l'élevage cunicole de Monsieur Z... étaient en réalité situés à 45 mètres, était inapte à caractériser une quelconque manoeuvre qu'ils auraient commise avec l'intention de tromper les époux X... pour les inciter à conclure la vente du 1er septembre 2004 ; qu'à supposer qu'elle ait annulé cette vente pour dol, en se fondant sur la circonstance sus rappelée la cour d'appel a violé l'article 1116 code civil ;

ALORS 5°) QUE : la validité du consentement doit être appréciée lors de la formation du contrat, sans que la rétroactivité du retrait ou de l'annulation d'une décision administrative ait d'incidence sur l'existence de l'erreur dont une partie prétend avoir été victime en raison du dol de son cocontractant ; que l'arrêt attaqué a constaté que par jugement du 27 mars 2007 le tribunal administratif de Nantes avait annulé les décisions du maire des 10 février 2004 et 9 mai 2005 ayant respectivement délivré le permis de construire et retiré le retrait de ce permis intervenu le 7 octobre 2004, ce dont il résultait qu'au jour de la vente du 1er septembre 2004 le terrain était constructible et que les époux X... n'ont pu commettre d'erreur à cet égard ; qu'à supposer également qu'elle ait annulé la vente pour dol, au prétexte que les acquéreurs auraient été trompés par les époux Y... sur la constructibilité du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1116 code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Dominique Y... et Madame Agnès A... épouse Y... à payer à Monsieur Stéphane X... et Madame Emilie C... épouse X... la somme de 15 062, 35 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « s'agissant des préjudices directs, actuels et certains indemnisables sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il convient de retenir les demander suivantes justifiées par les pièces et factures correspondantes :- frais d'architecte engagés par les époux X... pour procéder à la construction envisagée sur le terrain, soit la somme de 2. 506, 81 euros - facture de l'entreprise SICAA ETUDES correspondant à la mise en place d'un assainissement autonome suivant le cahier des charges établi par la DDASS et la DDE de la Vendée, soit la somme de 330 euros TTC, factures de la SA UR relatives à l'installation des équipements permettant le raccordement à l'eau potable qu'il convient de limiter à la somme de 1112, 21 ¿ au lieu de 1. 124, 24 euros dans la mesure où les frais de relance et de mise en demeure ne peuvent être mis à la charge des époux Y..., à l'abonnement pour la fourniture de l'eau qu'il convient de limiter à la somme de 103, 30 € au lieu de (106, 32 euros) pour le même motif, au frais de résiliation de l'abonnement (81, 44 euros), soit un total de 1296, 95 € au lieu des 1. 312 euros réclamés,- frais de dossier bancaires (250 euros), de l'assurance relative aux prêts souscrits (1. 426 euros), des remboursements des échéances ayant courues avec les intérêts y attachés (3. 478 euros), des frais engagés pour remboursement de prêt anticipé (887, 72 euros), des frais inutilement engagés soit un montant global de 6. 041, 72 euros, dans la mesure où ces dépenses trouvent leur fondement dans l'annulation des prêts souscrits pour financer la construction envisagée, ces annulations induisant des pénalités de remboursement anticipé que les époux X... ont dû financer,- la taxe foncière pour les années 2005 (38 euros), 2006 (40 euros) et 2007 (40 euros), soft la somme de 118 euros, et pour l'année 2008 sur la base de 40 euros, soit la somme globale de 158 euros, - coût des travaux de maçonnerie réalisés par la SARL FERRE YANN sur le terrain pour l'implantation, le décapage de la terre végétale, les fouilles en rigoles et pour la fourniture des matériaux y correspondants, soit la somme de 1. 728, 87 euros,- frais d'avocat supportés par les époux X... dans le cadre des deux procédures devant le Tribunal Administratif, frais qui n'auraient jamais été engagés si Monsieur et Madame Y... n'avaient pas réalisé de fausse déclaration et commis un dol et qu'il convient d'arrêter à la somme de 3000 € »

ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a alloué 15 062, 35 € de dommages-intérêts aux époux X... en réparation essentiellement de frais qu'ils auraient engagés pour procéder à la construction d'une maison sur le terrain litigieux cependant que le permis de construire a été annulé sur le recours d'un tiers, Monsieur Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux Y..., p. 18), si les dommages qu'elle a ainsi indemnisés n'étaient pas imputables à l'omission des époux X... d'afficher le permis de construire qu'ils avaient pourtant obtenu six mois avant la rédaction de l'acte authentique de vente du terrain, de sorte que ce permis n'était pas devenu définitif et qu'il avait pu être contesté par Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : en ne recherchant pas davantage, comme elle y était également invitée (conclusions des époux Y..., p. 18), si les époux X... n'avaient pas omis de solliciter une dérogation pouvant pallier l'erreur sur la réglementation et l'erreur de procédure commises lors de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.