Commentaire de Cour de cassation, 3e civ., 20 nov. 2013, n° 13-10.279, Société Canal de Provence c/ Société ECA, par Bernard Boubli, RDI 2014 p. 106.

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que M. M. a confié les travaux d'installation d'une fosse septique à la société ECA ; que, lors de l'exécution de travaux de terrassement, une canalisation d'eau de la société Canal de Provence a été endommagée ; que celle-ci a assigné M. M. en réparation ;

Attendu que pour débouter la société Canal de Provence, le jugement retient qu'il appartenait à M. M. d'interroger le maire sur l'existence d'un ouvrage enterré comme le prévoit l'article 4 du décret n° 91-1147 du 4 octobre 1991, mais que ce texte n'impose cette obligation au maître de l'ouvrage que dans l'hypothèse où celui-ci décide d'effectuer lui-même le travail projeté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de renseignement édictée par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 pèse sur le maître de l'ouvrage, quand bien même il a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un tiers, la juridiction de proximité, qui a ajouté au décret une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé."