BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON

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La désignation d'expert par l'assureur interrompt la prescription du code des assurances

Posted: 27 Nov 2014 11:20 AM PST

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.810
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société l'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Equité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société l'Equité ;

L'exclusion prévue par la police d'assurance était bien formelle et limtée...

Posted: 27 Nov 2014 10:48 AM PST

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.727
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances IARD et GFA Caraîbes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment, des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres , Socomi, assurée par la société GFA Caraïbes, et ITM, toutes deux filiales de la société Cofindus, assurée au titre de la responsabilité décennale pour les entitées de son groupe par la société Generali ; qu'au cours de l'année 1996, les sociétés Socomi et ITM ont conclu un marché conjoint destiné à la commercialisation et à la pose de fenêtres créées par les sociétés Socomi et Intexalu, aux droits de laquelle est venue la société Sapa Bulding system ; que celle-ci, assurée auprès de la société Aviva assurances, a fourni à la société Socomi certaines pièces tandis que d'autres étaient pour partie fabriquées par la société Sefimex ; qu'un certain nombre de clients s'étant plaints de désordres affectant ces fenêtres, les différents intervenants ont saisi leurs assureurs lesquels ont diligenté des expertises qui ont conclu que le problème provenait d'une teneur anormale en plomb des pièces fabriquées par la société Sefimex ; qu'une procédure a été engagée les 18, 24 et 30 août 2004 devant le tribunal de commerce de Paris ;

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et les six moyens du pourvoi incident des sociétés Cofindus, Socomi et ITM ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Covea Risks à garantir les sociétés Sapa Building system et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise, l'arrêt énonce que l'article 26 du contrat de Covea Risks prévoit une garantie des dommages après livraison à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations ; qu'il est précisé que cette garantie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses clients et que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré ; qu'une telle exclusion, eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché, vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvant être remplacées sans démontage ; qu'elle est inopposable aux tiers ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Covea Risks devra garantir les sociétés Sapa Building System et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise de 2 500 euros et condamné la société Covea Risks à verser à la société Socomi une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Aviva assurances, Socomi, ITM et Cofindus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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