Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;