chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.372
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; qu'après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cinémonde » (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, qu'elle se dégradait du fait de la condensation intérieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien des espaces verts n'avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l'origine des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l'arrêt retient que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'est pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s'est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu'il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde à payer à la société Acmo la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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