Voir notes :
- Noguéro, RDI 2016, n° 1, p. 46.
- Landel, DP EL, bulletin assurances, février 2016, p. 17
- Kullmann, RGDA 2016, p. 85
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-23.095
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X..., assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a versé plusieurs acomptes ; que, conformément au contrat, une expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré ; que Mme X... a obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire ; que par acte notarié du 22 décembre 2005, elle a vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y... la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... s'est prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X... et l'assureur et en a réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que l'assureur relève de façon pertinente que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concernent M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte de vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas, en conséquence, sa qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait admis l'existence dans l'acte de vente de la clause de subrogation invoquée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva assurances :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y... contre l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de M. Y... est fondée sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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