Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.230
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à Mme Y..., architecte, la réalisation d'un projet de rénovation et transformation de leur maison ; qu'en exécution d'un premier contrat, Mme Y... a déposé une demande de permis de construire, à laquelle l'inspecteur général des carrières a répondu en prescrivant des consolidations souterraines ; que, par un second contrat, Mme Y... s'est engagée à réaliser le projet de conception générale de l'ouvrage, à assurer la direction des travaux, à assister les maîtres de l'ouvrage à la réception et à établir le dossier des ouvrages exécutés ; que le permis de construire a été accordé, assorti de l'obligation de procéder aux consolidations souterraines ; que M. et Mme X... ont fait réaliser les travaux de consolidation, puis ont assigné Mme Y... en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice causé par le manquement de l'architecte à son obligation de conseil n'était pas le coût des travaux, dont M. et Mme X... connaissaient la nécessité dès l'obtention du permis de construire, qui relevait de leur seule décision de modifier leur immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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