Expertise amiable - irrégularité - nullité ?

 

8 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-11.833

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C200952

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION

Texte de la décision

Entête

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 952 F-B

Pourvoi n° D 25-11.833




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026

1°/ M. [H] [W],

2°/ Mme [L] [E] [Q], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 25-11.833 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2024), Mme [W], qui a ressenti des douleurs au genou droit à la suite de plusieurs chutes, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie « accident de la vie » souscrite par son époux à son bénéfice auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [W] l'ont assigné devant un tribunal judiciaire aux fins d'application du contrat et d'indemnisation de leurs préjudices.
 

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Motivation


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en indemnisation au titre de la garantie des accidents de la vie, alors « que l'expert commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que M. et Mme [W] contestaient l'impartialité de l'expert judiciaire, en soulignant que celui-ci leur avait transmis une pièce décisive quelques heures seulement avant le dépôt de son rapport définitif, sans indiquer comment il était entré en possession d'un tel document qui ne lui avait pas été remis par les parties, sa transmission étant accompagnée de la mention suivante : « docteur [M] [U], expert qui apprécie fort peu le certificat concernant les suites de son examen clinique », ce qui révélait son hostilité à leur égard suite au dire qu'ils avaient déposé ; qu'en entérinant les conclusions du rapport d'expertise, sans rechercher si cette façon de procéder ne révélait pas effectivement l'hostilité de l'expert à l'égard des demandeurs, entachant le rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité, ce qui empêchait qu'il en soit tenu compte, peu important que sa nullité n'en ait pas été demandée et que les informations médicales issues de la pièce transmise par l'expert n'aient pas été sérieusement contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
 

Motivation

Réponse de la Cour

5. Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée ont la possibilité de faire sanctionner des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise en sollicitant la nullité du rapport conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes de procédure.

6. Cette exigence, qui laisse aux parties la possibilité de contester cet élément de preuve de manière effective, ne constitue pas une formalité procédurale de nature à restreindre le droit d'accès à un tribunal dès lors qu'elle ne crée pas un obstacle à l'examen par le juge des prétentions qui ont été formées par les parties.

7. Ayant constaté que les demandeurs n'avaient pas sollicité l'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur le manquement allégué de l'expert à son obligation d'impartialité, et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de cet élément de preuve a, sans faire preuve de formalisme excessif, légalement justifié sa décision.
 

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Publié par ALBERT CASTON à 15:20

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Libellés : Expertise amiable , irrégularité de fond , nullité , Procédure