Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-22.380 15-10.504 15-12.497 15-13.838
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 14-22. 380, C 15-10. 504, U 15-12. 497 et B 15-13. 838 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que courant 1987, la société civile immobilière du Centre commercial de la place d'Armes au Lamantin, a souscrit, en qualité de maître de l'ouvrage, une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Caraïbes, pour la construction d'immeubles à usage de centre commercial ; que les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la place d'Armes (le syndicat des copropriétaires) a été constitué ; que le centre commercial est constitué d'un magasin Carrefour, qui appartient à la Société de réalisation immobilière du groupe alimentaire (Soriga) et est géré par la Société de commerce lamentinois (Socolam), locataire, ainsi qu'une soixantaine de boutiques et des locaux professionnels ; qu'après réception au mois de mai 1988, les maîtres d'oeuvre constatant l'apparition de désordres, au début de l'année 1991, ont, le 19 octobre 1995, assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires et l'assureur dommages-ouvrage qui a assigné les constructeurs ; que les sociétés Soriga et Socolam, propriétaire et locataire de l'hypermarché, constatant des malfaçons, ont, le 17 juillet 1996, assigné en référé-expertise la société UAP, le syndicat des copropriétaires et divers constructeurs ; qu'une expertise a été ordonnée le 19 juillet 1996 ; que la société UAP, le 3 mars 1997 a sollicité une nouvelle expertise, obtenue par ordonnance du 6 mars 1997, expertise rendue commune à sa demande aux sociétés Sercom et Marlet par ordonnance du 23 juillet 1997, aux sociétés Nord France entreprise et Nofram, par ordonnance du 28 mai 1997 ; que le syndicat des copropriétaires et la société Socolam ont, les 18, 21, 23 et 25 mai 2007, assigné au fond, la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Axa, la société Tournier, MM. X... et Y..., la société X..., le Cebtp, les sociétés Colas, Nord France Boutonnat, Veritas, Sercom et Nofram ; que, le 25 mai 2007, la SCI Gereve, la société Snacks Elyse Matillon, la SCI Eucalyptus et soixante-huit copropriétaires ont assigné les mêmes défendeurs ; que, les 24 et 25 mai 2007, la société Axa Caraïbes a fait assigner les sociétés CEP, Veritas, Cebtp, Tournier et GFA Caraïbes ; que, les 17, 18, 19 et 20 mai 2010, les copropriétaires ont assigné la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Tournier, M. Y..., les sociétés Nord France Boutonnat et Nofram et que la société Socoarmes est intervenue à l'instance aux droits de la société Socolam, aux côtés du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;

Attendu que syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires n'avaient pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise, qu'ils ne justifiaient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 avaient été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigeaient leurs demandes et qu'ils n'avaient pas introduit de procédure au fond avant le mois de mai 2007, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires et les quarante quatre copropriétaires du centre commercial de la place d'Armes au Lamantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;