Notion de prétention nouvelle en cause d'appel

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 14-26.720

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.885), que, se prévalant de la vente par M. X... à leur profit d'un immeuble par acte sous seing privé du 28 mai 2003 au prix de 53 358 euros payable par versements mensuels de 534 euros à compter du 10 septembre 2003, M. et Mme Y... l'ont assigné en exécution forcée de la vente ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé, à titre subsidiaire, la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix et la condamnation de M. et Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation ; que, devant la cour de renvoi, M. X... a demandé le paiement de dommages-intérêts pour l'occupation fautive de l'immeuble ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable cette dernière demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, la cour d'appel a retenu à bon droit que, si M. X..., se prévalant de l'occupation fautive des époux Y... de l'immeuble en litige, sollicitait pour la première fois l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, cette demande ne constituait que la reformulation, sur un fondement juridique différent, de la demande formée à titre subsidiaire devant le premier juge et tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la partie de bonne foi au contrat de vente peut obtenir, sur le fondement délictuel, la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, qu'en l'espèce la faute des acquéreurs réside dans le fait d'avoir habité les lieux et que cette faute a eu pour conséquence de priver le vendeur de la jouissance de la maison objet de la vente annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule occupation de l'immeuble par M. et Mme Y... n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 19 758 euros correspondant à l'occupation de l'immeuble de février 2005 au 31 décembre 2008 et condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;