Vente immobilière - état parasitaire - vice rédhibitoire
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 16-24.033 17-13.635
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2016), que M. Y... et Mme X... ont, par l'entremise de la société Carnot immobilier, vendu une maison à M. et Mme A... ; que l'état parasitaire de l'immeuble a été réalisé par la société Innax France ; que la vente a été régularisée par acte authentique dressé par M. Z..., notaire ; que, peu de temps après l'emménagement des acquéreurs, un des pignons de la maison s'est effondré ; que M. et Mme A... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et Mme X..., la société Carnot immobilier, la société Innax France ; que M. Z... a été appelé à la cause et la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Innax France ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme A... ;
Mais attendu, d'une part, que la mention d'un montant erroné dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une simple erreur matérielle qui, pouvant être rectifiée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme A..., acquéreurs profanes, ne pouvaient pas appréhender les risques inhérents à la boursouflure apparue sur le mur pignon et n'étaient pas en mesure de connaître dans son ampleur et ses conséquences ce vice antérieur à la vente et présentant un caractère rédhibitoire en raison d'un risque manifeste d'effondrement et que M. Y..., qui travaillait dans le bâtiment en qualité de menuisier plaquiste, et Mme X... ne pouvaient ignorer la dangerosité de la situation alors qu'ils avaient reconnu devant l'expert qu'ils s'en étaient eux-mêmes inquiétés auprès d'un maçon qui les aurait rassurés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande indemnitaire formée par les acquéreurs contre les vendeurs devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... et rejette les autres demandes ;
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