Voisinage et perte d'ensoleillement
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-15.231 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2017), que, par acte du 29 juillet 2009, Mme D... a acquis une maison d'habitation jouxtant un fonds appartenant à M. et Mme X..., qui y avaient implanté une haie de cyprès en limite de leur propriété ; que, par acte du 16 septembre 2013, elle les a assignés en réduction de cette haie la privant d'ensoleillement et en indemnisation d'une perte de jouissance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'auteur d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage doit le réparer même s'il n'a pas méconnu la réglementation d'urbanisme et, souverainement, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme D... justifiait d'un préjudice lié au caractère anormalement envahissant d'une haie composée d'arbres à croissance rapide dont, par leur amplitude, les branches plongeaient dans l'obscurité les pièces, la terrasse et le jardin de sa résidence et ayant relevé que, le phénomène d'assombrissement se poursuivant au fil des années, la réduction en hauteur des végétaux permettrait de mettre fin aux troubles de voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite d'un motif surabondant sur la hauteur qu'avaient atteinte les cyprès litigieux lors de l'acquisition de la maison occupée par Mme D... , légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
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