Arrêt n°54 du 30 janvier 2019 (18-10.941) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300054
Construction immobilière
Rejet
Demandeur(s) : Mme Huguette X..., veuve Y... ; et autres, tous deux pris en leur qualité d’ayant droit de Roger Y...
Défendeur(s) : M. Christophe Z... ; et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2017), rendu en référé, que M. et Mme Z... ont fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d’œuvre de Roger Y... ; qu’invoquant l’existence de désordres, ils ont obtenu la désignation d’un expert ; que, Roger Y... étant décédé, M. et Mme Z... ont assigné ses ayants droit, Mme Y... et M. Philippe Y... (les consorts Y...), afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions exclusivement attachées à la personne du défunt ne sont pas transmissibles à ses héritiers ; que l’action en garantie décennale exercée contre un maître d’oeuvre a pour objet d’obtenir sa condamnation à reprendre les désordres affectant l’ouvrage, ou d’obtenir à défaut sa condamnation à dommages-intérêts ; qu’en décidant que l’action introduite en référé à l’encontre de M. Roger Y..., en sa qualité d’architecte, à l’effet de voir ordonner une expertise destinée à mettre en évidence sa responsabilité était transmissible à ses héritiers, quand ces derniers, étrangers aux professions du bâtiment, étaient dans l’impossibilité de reprendre les désordres susceptibles d’affecter l’ouvrage de M. et Mme Z..., la cour d’appel a violé l’article 724 du code civil ;
2°/ que le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur ; qu’en retenant en l’espèce que les héritiers de M. Roger Y..., architecte, pouvaient être tenus des obligations souscrites par leur auteur avant son décès dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec M. et Mme Z..., la cour d’appel a violé l’article 1795 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, si le contrat de louage d’ouvrage avait été dissous par la mort de l’architecte, il avait été exécuté par Roger Y... avant son décès et que celui-ci avait été attrait à l’instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution, la cour d’appel a retenu à bon droit que les consorts Y... en étaient tenus en raison de la transmission des obligations du de cujus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocats : SCP Foussard et Froger - SCP Marlange et de La Burgade
Rapporteur : M. Pronier
Avocats : SCP Foussard et Froger - SCP Marlange et de La Burgade
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