chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 15-27.969
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 septembre 2015), que M. et Mme U... ont vendu à M. et Mme F... une maison d'habitation ; que, se plaignant de fissures, ceux-ci ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de dire que la vente était affectée d'un vice caché et de les condamner à indemniser M. et Mme F... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si les colmatages des fissures étaient visibles à l'époque de la vente, des profanes en bâtiment ne pouvaient en soupçonner la signification, la cour d'appel, devant qui n'avait pas été invoquée une acceptation par les acquéreurs des risques liés à la présence de ces fissures, a souverainement retenu le caractère caché du vice pour les acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme au titre de la restitution partielle du prix ;
Mais attendu que l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés ; qu'ayant souverainement retenu que les conclusions de l'expert pouvait être suivies sur la nature et le coût des travaux à opérer hormis le ravalement, la cour d'appel a pu en déduire que les vendeurs étaient tenus, au titre de la réduction du prix, au paiement d'une somme correspondant au montant des travaux de reprise, des frais de dévoiement des réseaux de gaz et de coût de la maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme U... à payer à M. et Mme F... la somme de 3 000 euros ;
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