Cet arrêt est commenté par :

- Christophe SIZAIRE, Construction - Urbanisme n° 11, Novembre 2013, comm. 158.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 25 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-21.231

Publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles SMABTP, la société Allianz IARD, la société MAAF assurances, M. Y..., la société MCIF 08, la société Cambrai charpente, M. Z..., la société Les Toitures Ardennaises, la société GAN assurances SA et M. A... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; que toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2012), que la société Dupont, exerçant sous l'enseigne Bâti champagne, et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle; qu'invoquant des malfaçons et un retard, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d'un solde sur travaux ;

Attendu que pour assortir la condamnation à payer la somme de 7 320 euros, correspondant au solde du marché, d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt retient que le solde étant exigible en application de l'article 3.4 du contrat, la pénalité prévue à cet article, soit la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000è du prix par jour de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation à payer la somme de 7 320 euros correspondant au solde du marché d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dupont à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la société Dupont de sa demande ;