Cet arrêt est commenté par :

- M. ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 40.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 30 mai 2013

N° de pourvoi: 12-23.592

Non publié au bulletin Cassation

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes distincts du 30 juin 2004, M. X... et Mme Y... ont chacun conclu auprès de la société Financière Barbatre un contrat de réservation d'appartements en l'état futur d'achèvement en raison de l'importance des travaux de rénovation à effectuer, pour les donner en location à la société hôtelière Résidence Les Ducs de Chevreuse en vertu de baux commerciaux conclus à la même date en prévision d'une entrée en jouissance au 15 décembre suivant ; que les ventes ont été authentifiées par M. Z..., notaire associé, dans des actes établis le 30 novembre 2004 auxquels les acquéreurs étaient représentés en vertu de procurations sous signature privée, opération qui a fait l'objet d'une régularisation le 31 décembre 2004 au vu, cette fois, de procurations notariées ; qu'il était convenu entre les parties que le prix était payable à hauteur de 60 pour 100 au jour de l'instrumentation des actes, lesquels mentionnaient que les constructions, hors d'eau et exemptes de toute inscription, bénéficiaient de la garantie intrinsèque d'achèvement ; que la société Financière Barbatre a été placée en redressement judiciaire en octobre 2007, puis en liquidation en avril 2008 ; que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret et le notaire associé en charge du dossier, imputant à faute le paiement dès le 30 novembre 2004 de la première tranche du prix en exécution d'actes irrégulièrement instrumentés au vu de procurations sous seing privé et sur la foi d'une attestation de mise hors d'eau dont l'insincérité aurait dû, selon eux, être détectée par l'officier public ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, après avoir jugé que le manquement commis par le notaire à l'occasion de l'instrumentation irrégulière des actes dressés en novembre 2004 n'avait pas occasionné de dommage, l'arrêt retient que la responsabilité notariale ne pouvait pas non plus être retenue du fait de l'inexactitude de l'attestation de mise hors d'eau délivrée par l'architecte, la société 2AD Ingénierie, dès lors que l'officier public, qui n'était pas tenu de contrôler sur place l'état d'avancement du chantier, n'avait ni la charge ni les moyens d'en vérifier l'exactitude ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, au vu des pièces annexées aux actes instrumentés et, en particulier, de l'attestation de mise hors d'eau datée du 16 juin 2003 et d'une déclaration de travaux comprenant la réfection complète de la toiture, qui faisait état d'une ouverture de chantier au 28 août 2003, cette discordance de dates, qu'une simple vérification documentaire pouvait mettre en évidence, n'était pas de nature éveiller des soupçons quant à l'exactitude des renseignements fournis relativement à l'état d'avancement des travaux auquel étaient subordonnés le bénéfice de la garantie intrinsèque d'achèvement et le paiement de la première tranche du prix, soupçons dont le notaire aurait, alors, dû alerter les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret et M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à Mme A... la même somme ; rejette l'autre demande ;