Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 mars 2013

N° de pourvoi: 12-16.995

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2011) qu'une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. X..., médecin, aux fins d'évaluation du préjudice subi par M. Y... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 22 juin 2003 ; que M. X... s'est adjoint les services d'un expert-psychiatre ; qu'un jugement a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. Y... et condamné la personne impliquée dans l'accident et son assureur à lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ; qu'en appel, M. Y... a sollicité, notamment, la nullité de l'expertise ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de l'expertise judiciaire et de contre-expertise, et de limiter son indemnisation à une certaine somme, le déboutant de ses demandes de réparation complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il doit vérifier que l'expert judiciaire a soumis aux parties les avis établis par le sapiteur qu'il s'est adjoint, avant le dépôt de son rapport, aux fins de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement ; que tout en relevant que les conclusions du rapport du docteur Z..., sapiteur-psychiatrique, n'avaient pas été soumises aux parties avant le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire qui les y avait jointes, la cour d'appel qui a cependant rejeté la demande de nullité de cette expertise judiciaire formulée par M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations impliquant que ce dernier n'avait pas été à même d'en débattre contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a observé que cette demande avait été formulée pour la première fois en cause d'appel, plus de trois ans après le dépôt du rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé permettant à M. Y... de formuler sa demande de nullité de l'expertise judiciaire même pour la première fois en cause d'appel, violant ainsi l'article 563 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que M. Y... n'ayant pas invoqué que la violation de son obligation par l'expert lui avait causé un grief, l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;