Seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-19.224
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200499
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 30 mai 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 18 mai 2022
Président
Mme Martinel (président)
Avocat(s)
SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° A 22-19.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.224 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme,
2°/ à la société MF prévoyance, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés CNP assurances et MF prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés CNP assurances et MF prévoyance, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2022), Mme [Y] était adhérente de la Mutuelle générale des affaires sociales (la MGAS) et bénéficiait, au titre d'un contrat de groupe à adhésion facultative, notamment, d'une garantie invalidité, ayant pour but de garantir le paiement d'indemnités journalières dans le cas d'une perte de salaire occasionnée par la maladie ou l'accident, comportant trois options. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société MF prévoyance.
2. À la suite d'un accident survenu en 2013, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité.
3. Elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'une rente dont le versement a pris fin le 2 avril 2018 au motif, qu'après examen médical, elle était de nouveau apte à exercer des activités rémunérées à temps partiel.
4. Mme [Y] a assigné la société MF prévoyance devant un tribunal d'instance à fin de paiement de la rente viagère prévue au contrat.
5. La société CNP assurances (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance en se déclarant seul assureur tenu par le contrat. Mme [Y] a demandé la condamnation solidaire de celle-ci et de la société MF prévoyance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa deuxième branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que la notice qui peut être opposée à l'assureur est celle qu'il a lui-même établie conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances ; qu'en retenant qu'une notice élaborée par la MGAS pour déterminer les « obligations et droits de la Mutuelle générale des affaires sociales » à l'égard de ses adhérents pouvait être opposée à la société CNP assurances, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1199 du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances :
7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
8. Selon le second, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt relève que Mme [Y] verse aux débats une pièce intitulée « contrat prévoyance 7446T Option 3 » composée de deux documents, le premier, intitulé « La Mutuelle générale des affaires sociales vous accueille », définissant de façon générale les conditions d'adhésion à cette mutuelle et les garanties offertes aux adhérents, le second étant une « notice » éditée en octobre 1995, sur quatre feuillets, listant les « obligations et droits de la MGAS » vis-à-vis de ses adhérents au titre, notamment, des garanties collectives souscrites.
10. Il en déduit que rien ne permet d'exclure que le fondement contractuel des demandes de Mme [Y] soit ce document sur lequel ni l'assureur, ni la société MF prévoyance ne s'expliquent autrement que pour dire qu'il ne les engage pas, et que l'intérêt de diffuser auprès des adhérents de la MGAS un tel document est difficilement compréhensible, si ce n'est pas précisément pour les informer des garanties dont ils peuvent bénéficier dans plusieurs domaines.
11. En statuant ainsi, alors que seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme [Y] produisait une pièce intitulée « contrat Prévoyance 7446T Option 3 » qui, outre un fascicule de la MGAS et une notice relative aux « obligations et droits de la Mutuelle Générale des Affaires Sociales », comprenait une notice émanant de la société CNP assurances, intitulée « notice d'information du contrat d'assurance collective n° 1840 A / 4206 X souscrit par MFP services auprès de CNP assurances Droits et obligations de l'assuré » ; qu'il s'agissait de la même notice d'information que celle qui était produite par la société CNP assurances ; qu'en retenant cependant que « la CNP ne prouve pas que [F] [Y] ait eu connaissance de sa propre notice », bien que l'assurée ait elle-même produit la notice de la société CNP assurances comme faisant partie des éléments contractuels qui lui avaient été remis, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 1 produite par Mme [Y], violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
13. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce encore que l'assureur ne prouve pas que Mme [Y] ait eu connaissance de la notice qu'il avait établie.
14. En statuant ainsi, alors que Mme [Y] fondait ses demandes, notamment sur sa pièce n° 1, qui comportait, outre les deux documents déjà mentionnés, la notice établie par l'assureur, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi principal de Mme [Y], pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
15. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'à ses 65 ans seulement, alors « que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en approuvant, dans un premier temps, les motifs du jugement déféré en relevant que selon la notice contractuelle, Mme [Y] « a droit au "paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente" indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle », avant, dans un second temps, de retenir, pour infirmer partiellement le jugement qui avait accordé à Mme [Y] la prestation à titre viager prévue en cas d'invalidité permanente, que « dès lors qu'elle peut encore travailler au vu du rapport d'expertise, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
17. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y] la rente contractuelle de 963,33 euros par mois seulement jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce, d'une part, que celle-ci a droit au paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle, d'autre part, que, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle peut encore travailler, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MF prévoyance dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Met hors de cause la société MF prévoyance ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200499
Publié par ALBERT CASTON à 17:00
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