Il appartenait aux maîtres d'oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu'ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l'ouvrage les aménagements adaptés à son projet
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-11.668
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300660
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 décembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 06 décembre 2022
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° G 23-11.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
1°/ la société Perfezou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société AMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° G 23-11.668 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Archi 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Silicium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée G5 construction, et plus anciennement 3A réalisation,
3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la Société d'études construction bâtiments (Secoba), dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Altais ingénierie,
5°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société CMF structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la société Adec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société IGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Alpha BTP Sud,
9°/ à la société Socotec, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Perfezou et AMG, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Archi 3A, Silicium, de M. [F], de la Société d'études contruction bâtiments, de
la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Soredal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMF structures, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022), en 2010, la société Perfezou a confié à la société Archi 3A la maîtrise d'oeuvre de conception de la construction d'un bâtiment industriel. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société 3A réalisation, aujourd'hui dénommée Silicium.
2. L'exécution des travaux a, notamment, été confiée aux sociétés Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne, aujourd'hui dénommée [Adresse 8], CMF structures, Alpha BTP Sud, aujourd'hui dénommée IGC, Adec et Soredal.
3. Une mission d'économiste de la construction a été confiée à M. [F].
4. La société Altais ingénierie, aujourd'hui dénommée Société d'études construction bâtiments (la Secoba), a réalisé des études techniques.
5. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec.
6. Le maître de l'ouvrage se plaignant de non-conformités et malfaçons, les travaux ont été interrompus avant l'achèvement de l'ouvrage.
7. Après une expertise judiciaire, les sociétés Archi 3A et 3A réalisation ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.
8. La société Perfezou a appelé en intervention forcée la société AMG, locataire de l'ouvrage, ainsi que les constructeurs.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la Secoba responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé et à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices, alors « que la société exposante avait fait valoir qu'en sa qualité de Bureau d'études structures chargée d'effectuer les calculs permettant d'assurer la stabilité du bâtiment, la société Secoba aurait nécessairement du se préoccuper de la qualité du sol et tenir compte du rapport géotechnique d'Alpha BTP Sud réalisé le 21 juin 2010 dont il ressortait que « les sols superficiels sont sensibles à l'eau (retrait/gonflement). Toutes mesures doivent donc être prises pour éviter les variations de teneur en eau des sols de fondation des ouvrages fondés superficiellement (structures et dallages)", ce qui aurait dû la conduire à préconiser un dallage d'une parfaite stabilité eu égard à sa destination ; qu'en retenant que les effets des mouvements provenant du sol naturel n'apparaissent pas devoir être imputés aux sociétés Archi 3A, Silicium, Adec (lot gros oeuvre) Soredal (lot dallage), CMF (lot charpente métallique) et Eiffage (lot terrassement et VRD), sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la responsabilité de la société Secoba bureau d'études structures n'était pas engagée à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel ne s'est pas expliquée, dans ses motifs, sur les demandes formées contre la Secoba et ne les a pas rejetées dans son dispositif.
11. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas lieu à ouverture à cassation.
12. Le moyen n'est donc pas recevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. La société AMG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites toutes ses demandes alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en se bornant à énoncer, pour dire prescrites les demandes de l'exposante, que l'inadaptation de la dalle à ses machines ne pouvait être ignorée d'elle dès le début de son exploitation industrielle, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société AMG qui faisait valoir que si les difficultés d'exploitation qu'elle a rencontrées dès la prise de possession des lieux étaient de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité contractuelle de son bailleur, tenu de lui assurer une jouissance paisible du bien, en revanche ce n'est qu'en l'état du dépôt du rapport d'expertise de M. [T], le 20 janvier 2022, qu'elle a pu se convaincre de ce que la cause de ces difficultés résidait dans des désordres procédant d'un défaut de conception de la dalle de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu qu'ayant pris livraison d'un bâtiment neuf et ne pouvant ignorer dès le début de son exploitation l'identification des sources vibratoires, la société AMG ne pouvait sérieusement affirmer qu'elle n'avait pas de raisons de penser, avant le dépôt du rapport de l'expert, que ses difficultés d'exploitation étaient dues à des fautes des constructeurs.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur les premier et deuxièmes moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
16. Par son premier moyen, la société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la société Archi 3A responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé, à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices et de la condamner à régler à la société Archi 3A la somme de 31 096 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts, alors « que dans le cadre de son devoir de conseil, l'architecte doit se renseigner sur les souhaits du maître d'ouvrage, même en cas de silence de ce dernier, et doit notamment, à cet égard, se soucier de la destination de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Archi 3A, s'agissant notamment de l'inadéquation de la dalle à l'activité industrielle à laquelle l'ouvrage était destiné, la cour d'appel a relevé d'une part, que la partie rez-de-chaussée du bâtiment industriel a été conçue et construite en vue d'une utilisation ordinaire ou standard, et était conforme à cet usage, et non en vue d'une utilisation spécifique comprenant l'installation de machines lourdes à fortes charges dynamiques d'usinage et à émissions vibratoires importantes, d'autre part, qu'aucun des documents contractuels ne spécifie que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, de sorte qu'en cet état, il n'apparaît pas anormal que le choix d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ait été conçu en vue d'une utilisation standard ordinaire moyennant une épaisseur de dallage de l'ordre de 15 à 18/19 cm au lieu d'une épaisseur de dallage de l'ordre de 25 à 30 cm telle que spécifiquement
prévue et recommandée pour la réception de machines lourdes à effets dynamiques et que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve que les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux litigieux aient été dûment informés de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'architecte, sans se borner aux déclarations du maître de l'ouvrage, ni limiter son examen aux seuls documents contractuels, de se renseigner auprès de l'exposante sur la destination de l'ouvrage et notamment sur la configuration requise à cet égard en ce qui concerne la résistance de la dalle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. »
17. Par son deuxième moyen, la société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la société 3A réalisation, devenue Silicium, responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé, à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices et de la condamner à régler à la société Silicium la somme de 46 644 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels, alors « que dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'oeuvre, en sa qualité de professionnel de la construction, doit se renseigner sur les souhaits du maître d'ouvrage, même en cas de silence de ce dernier, et doit notamment, à cet égard, se soucier de la destination de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Silicium, maître d'oeuvre, s'agissant notamment de l'inadéquation de la dalle à l'activité industrielle à laquelle l'ouvrage était destiné, la cour d'appel a relevé d'une part que la partie rez-de-chaussée du bâtiment industriel a été conçue et construite en vue d'une utilisation ordinaire ou standard, et était conforme à cet usage, et non en vue d'une utilisation spécifique comprenant l'installation de machines lourdes à fortes charges dynamiques d'usinage et à émissions vibratoires importantes, d'autre part qu'aucun des documents contractuels ne spécifie que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, de sorte qu'en cet état il n'apparaît pas anormal que le choix d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ait été conçu en vue d'une utilisation standard ordinaire moyennant une épaisseur de dallage de l'ordre de 15 à 18/19 cm au lieu d'une épaisseur de dallage de l'ordre de 25 à 30 cm telle que spécifiquement prévue et recommandée pour la réception de machines lourdes à effets dynamiques et que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve que les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux litigieux aient été dûment informés de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au maître d'oeuvre, sans se borner aux déclarations du maître de l'ouvrage ni limiter son examen aux seuls documents contractuels, de se renseigner auprès de l'exposante sur la destination de l'ouvrage et notamment sur la configuration requise à cet égard en ce qui concerne la résistance de la dalle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Réponse de la Cour
Recevabilité du premier moyen
18. La société Archi 3A conteste la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
19. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
20. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
21. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
22. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage et le condamner à payer les honoraires des maîtres d'oeuvre, l'arrêt constate que les contrats de maîtrise d'oeuvre ne précisent pas que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision et retient qu'il était aisément loisible à la société Perfezou, qui se réservait, en qualité de maître de l'ouvrage, la définition du programme de construction, d'inclure précisément dans la définition de ce programme les contraintes constructives spécifiques à l'activité industrielle devant être exercée par la société AMG et notamment celle relative à la surépaisseur de la dalle porteuse sur l'ensemble de sa surface de manière à pouvoir changer les machines de place au fil du temps.
23. Il retient que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les maîtres d'oeuvre ont été dûment informés dans les documents contractuels de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire et en déduit que l'inadéquation des caractéristiques mécaniques du dallage à l'activité industrielle particulière qu'y exerce l'exploitant industriel ne leur est pas imputable.
24. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux maîtres d'oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu'ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l'ouvrage les aménagements adaptés à son projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de la société Perfezou formées contre les maîtres d'oeuvre et la condamnant à payer leurs honoraires n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles que dans les rapports entre ces parties.
Mise hors de cause
26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [F] et les sociétés Secoba, [Adresse 8], CMF structures et Soredal, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Perfezou tendant à voir déclarer les sociétés Archi 3A et Silicium responsables des désordres affectant l'ouvrage, à voir ordonner une expertise et à voir condamner les sociétés Archi 3A et Silicium à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, en ce qu'il condamne la société Perfezou à payer à la société 3A réalisation, aujourd'hui dénommée Silicium, la somme de 46 644 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en ce qu'il condamne la société Perfezou à payer à la société Archi 3A la somme de 31 096 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens de l'instance entre la société Perfezou et les sociétés Archi 3A et Silicium, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Met hors de cause M. [F] et les sociétés Secoba, [Adresse 8], CMF structures et Soredal ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les sociétés Archi 3A et Silicium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300660
Publié par ALBERT CASTON à 17:47
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