Amiante - diagnostic erroné - vente immobilière - le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-12.407
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300668
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 décembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 24 juin 2022
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° M 23-12.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [Y] [C],
2°/ M. [P] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-12.407 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société AC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] et de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AC environnement, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2022), par acte authentique du 8 février 2013, M. [E] et Mme [C] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation.
2. Un diagnostic de repérage d'amiante réalisé le 26 mars 2012 par la société AC environnement (le diagnostiqueur) a été joint à l'acte.
3. Ayant découvert de l'amiante dans leur immeuble, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par les consorts [C]-[E] résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur maison que le diagnostiqueur avait omis de signaler dans son rapport, que ces derniers ne produisaient aucun devis relatif aux travaux de désamiantage de ces plaques de menuiserie, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe.
6. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. [E] et de Mme [C] au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur habitation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société AC environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC environnement et la condamne à payer à M. [E] et à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300668
Publié par ALBERT CASTON à 18:14
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Libellés : Amiante , défaut de motifs , diagnostic , office du juge , préjudice , vente immobilière
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