Le 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a censuré la totalité de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, qui réglemente l’audition libre.

La loi de programmation et de réforme pour la justice l’a toutefois rétabli, mot pour mot, à partir du 1er juin 2019, en y ajoutant simplement les mots : « sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs ».

A compter du 1er juin 2019, un avocat choisi ou désigné d’office devra obligatoirement être présent pour l’assistance d’une personne mineure entendue au cours d’une audition libre ; cet avocat sera rétribué au titre de l’aide prévue par l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à condition que le mineur assisté en soit bénéficiaire.

Pour ce faire, la personne entendue (ou son avocat, en tant que mandataire) doit déposer une demande d’aide juridictionnelle, qui sera instruite en urgence. Dans les autres cas, la prise en charge des frais d’avocat sont à la charge de la personne entendue.