LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (1/4)
Attention, l'employeur doit faire sa part du travail !
En cas de litige sur les heures supplémentaires, le Code du travail instaure une preuve partagée entre le salarié et l'employeur :
1) Le salarié présente à l'appui de sa demande, les éléments précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies,
2) Il appartient, ensuite à l'employeur qui a une obligation de contrôle des heures de travail de son salarié, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
⛔Or, au cours du débat prud'homal, il arrive fréquemment que l'employeur se contente de critiquer la qualité des éléments versés par le salarié (ex : attestation mensongère, décompte des heures imprécis, tableau de rappel erroné) sans pour autant présenter de son coté, des éléments relatifs à la durée du travail qui a été effectuée par son subordonné.
⚖️La Cour de cassation rappelle pourtant régulièrement que cette "attitude probatoire" est contraire au régime instauré par l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose "qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié."
Le salarié ne doit pas faire la preuve parfaite des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué, mais seulement rapporter la preuve d'éléments précis supposant leur réalisation et permettant à l'employeur d'y répondre.
Si l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, ou de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la charge de la preuve pèse exclusivement sur le seul salarié.
Il s'expose donc à une condamnation à un rappel de salaire sur la base des seuls éléments du salarié.
⚖️C'est la dernière leçon de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2024 (n°23-12.409) : le salarié fondait sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur 7 attestations que l'employeur s'était contenté de critiquer.
La Cour d'appel déboute le salarié de sa demande au motif que ces attestations "étaient soit fausses, soit particulièrement douteuses, l'une d'entre elles étant même raturée".
L'arrêt d'appel est naturellement cassé par la Cour de cassation par un attendu désormais de principe :
"En statuant ainsi, alors, d’une part, que le salarié présentait un décompte suffisamment précis des heures de travail qu’il prétendait avoir effectuées pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé."
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